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LA STRUCTURE DES DECISIONS DE JUSTICE

Par   •  9 Mai 2018  •  1 912 Mots (8 Pages)  •  738 Vues

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que du mariage de M. Jean-Jacques X... et Mme Claude Y... sont nés deux enfants, Anne et Jean-Christophe ; que, le 10 janvier 2005, Denise Z..., mère de M. Jean-Jacques X..., a rédigé un testament olographe instituant ses deux petits-enfants, Anne et Jean-Christophe, chacun pour moitié, légataires universels de tous ses biens, à l'exception d'un tableau ; que, par acte sous seing privé du 26 décembre 2006, elle a également consenti à ses deux petits-enfants, agissant pour le compte d'une société en formation, un bail portant sur un immeuble lui appartenant ; que, le 16 octobre 2007, elle a été placée sous tutelle, avant de décéder le 22 décembre 2007 ; que, le 13 décembre 2008, Mme Anne X..., M. Jean-Christophe X... et leur mère, alors divorcée de M. Jean-Jacques X..., ont assigné ce dernier afin de voir ordonner la délivrance du legs ; que M. Jean-Jacques X... a demandé, à titre reconventionnel, la nullité du testament, de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2006, des dons manuels consentis par Denise Z... au profit de ses petits-enfants et enfin, des contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière ; que, par jugement du 10 décembre 2010, le tribunal de grande instance a prononcé la nullité du testament olographe, de l'acte sous seing privé du 26 décembre 2006 et de l'acte de rachat le 26 juin 2007 d'un contrat d'assurance-vie ;

Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement et, y ajoutant, d'ordonner la restitution des sommes perçues à titre de don manuel et provenant du rachat par Denise Z..., le 26 juin 2007, d'un contrat d'assurance-vie, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 503 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, qui permettait l'annulation des actes antérieurs à l'ouverture d'une tutelle si la cause qui avait déterminé l'ouverture de la tutelle existait notoirement à l'époque où ils ont été faits, sans limitation de temps entre ces actes et la mise sous tutelle, a été abrogé ; qu'en application de l'article 45 de cette loi, ce texte a été abrogé au 1er janvier 2009 ; que depuis cette date, le nouvel article 464 du code civil limite les demandes d'annulation, en cas de notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, aux actes conclus moins de deux avant l'ouverture de la mesure de protection, et à charge pour le demandeur à la nullité de justifier du préjudice subi par la personne protégée ; que pour les actes antérieurs de plus de deux ans à l'ouverture d'une mesure de protection, l'article 489 devenu 414-1 du code civil prévoit leur annulation à charge pour le demandeur à la nullité de justifier de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en l'espèce, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité du testament établi le 10 janvier 2005 par Mme Z..., en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'il ne pouvait néanmoins demander l'annulation des actes conclus au plus tard deux ans avant la décision de mise sous tutelle, sauf à prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; qu'en faisant application, pour annuler le testament, de l'article 503 dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2007, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles 464 et 414-1 du code civil, dans leur rédaction issue de ladite loi, par refus d'application ;

2°/ que, par conclusions du 30 mars 2009 et par conclusions récapitulatives du 1er juillet 2010, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, M. Jean-Jacques X... a demandé la nullité de l'acte sous seing privé en date du 26 décembre 2006 aux termes duquel un bail commercial a été consenti par Mme Z... à Jean-Christophe X... et Anne X..., ainsi que la nullité de l'acte de rachat du contrat d'assurance-vie AGF Modul Epargne n° 40 292 548 L AG par Mme Z... le 26 juin 2007, en raison de sa mise sous tutelle par jugement du 16 octobre 2007 ; qu'en application de l'article 464 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 applicable à la cause, la nullité de ces actes était subordonnée à la preuve d'un préjudice pour la personne protégée ; qu'en se bornant à examiner si l'altération des facultés mentales de Mme Z... était notoire pendant la période où ces actes ont été passés, sans rechercher si la preuve était rapportée que ces actes lui auraient causé un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 464 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 ;

Mais attendu que la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur ;

Et attendu que les actes juridiques contestés ont tous été accomplis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, des dispositions des articles 414-1 et 464 du code civil, issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, laquelle ne contient, relativement à ces dispositions, aucune prescription formelle de rétroactivité ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Christophe X..., Mme Anne X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille treize.

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