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Dissertation: la voie de fait.

Par   •  27 Juin 2018  •  5 166 Mots (21 Pages)  •  622 Vues

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Sur le plan pratique, l'évolution semble favorable au requérant, car l'arrêt Bergoend supprime l'exigence de gravité de l'atteinte. En revanche, la notion de liberté individuelle est relativement incertaine. Certes, on peut voir dans ce choix terminologique, la volonté de se référer directement à l'article 66 de la Constitution qui énonce que la juridiction judiciaire est «gardienne de la liberté individuelle»

Ainsi, la théorie de la voie de fait est t-elle encore utile a la protection des libertés fondamentales?

A titre de rappel, les libertés fondamentales sont les libertés et les droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution ( et les PPNT) , la Châtre de l'environnement, les PFLR. Ils sont à la base de la démocratie.

Ainsi, l'efficacité de la théorie de fait peut être remise en cause dans les libertés fondamentales (I) ce qui peut relever une caducité de l'utilité dans la théorie de la voie de fait (II)

I- Une remise en cause de l'efficacité de la théorie de la voie de fait dans la protection des libertés fondamentales

Cette théorie semble être contesté pour des raisons appréciables (A) confirmé une extension limité de la voie de fait (B)

A- Une théorie contesté par des raisons appréciables

La voie de fait peut être remise en cause, car soustrait au juge administratif un contentieux qu'il est par sa connaissance de l’administration, le plus apte à connaître pour en soumettre le règlement à un juge qui ne dispose pas des outils ou encore les connaissance nécessaire pour surseoir a statuer dans des conditions satisfaisantes.

Cette analyse est partagé lorsqu'elle agît dans une activité de puissance publique en jugeant l’administration. Tel est le cas de M.De Lacoste (conseiller à la Cour de Cassation) qui affirmé que «

lorsqu'il s'agit de juger l’administration, les juges administratif sont […] infiniment mieux équipés que les juges de l'ordre judiciaire» ou encore la présidente Marie-Aimée Latournerie qui souligne «de par sa formation, et par son activité professionnel, le juge administratif a une possibilité de connaissance plus évidente que le juge judiciaire de l'organisation et du fonctionnement des institutions publiques et donc ce qui peut être regardé comme normal ou au contraire d'anormal dans leur comportement» Mme Latournerie «Réflexions sur l'évolution de la juridiction administrative française». En somme, la doctrine confirme cette conception.

Pour Étienne Picard, le juge administratif«se trouve naturellement un meilleur connaisseur des mécanismes institutionnels ou procéduraux et des pratiques de l’administration qui s’avèrent beaucoup moins impénétrables pour lui que pour son homologue judiciaire» M.Picard Dualisme juridictionnel et liberté individuelle. Le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle semble a être relativiser. Il repéré les comportements irréguliers de l'autorité publique et opère ainsi le départ des situations illégales et légal afin de se familiariser avec les tours et les détours de l'action administrative. Selon Jean River, «le juge administratif peut, plus facilement que le juge judiciaire, identifier les décisions et comportement publics qui portent atteinte aux libertés». L'intervention du juge judiciaire moins spécialisé que le juge administratif dans le contentieux administratif semble être totalement à éviter.

L'incertitude de la compétence juridiction est également source de conflit. La voie de fait affecte la répartition des compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif. La clause de compétence aggrave plus le partage des attributions entre les juridictions au détriment d'une bonne administration de la justice, du justiciable lui même et de la protection des libertés. Il semble donc difficile inclure avec aucun doute, si un comportement administratif est constitutif d'une voie de fait et qu'ainsi si le juge judiciaire est utilement compètent pour se prononcer. Par exemple, scindant l'action administrative en deux phases distinctes, le tribunal des conflits a établi une distinction temporelle entre le moment où la rétention du passeport est simplement illégale et celui où a cause d'une durée manifestement excessive, elle devient une voie de fait (TC 19 novembre 2001, Mlle Mohamed c/ Ministre de l'Intérieur). Pour le Tribunal des conflits, la rétention des documents d'identités qui entre dans la compétence de la police de l'air et des frontières ne peut excéder le temps strictement nécessaire à la vérification de la nationalité sauf a engager des poursuites pénales pour usage de faux documents et usurpation d'identité. En l'absence de poursuites pénales, le juge administratif fait un usage illégal de ses pouvoirs en s'abstenant de restituer son passeport a la personne qui a fait l'objet du contrôle. L'illégalité peut connaître une novation et se muter en voie de fait si elle prolonge dans le temps. Si la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement ne peut plus se rattacher à l'action de l’administration en raison d'une atteinte délibéré portée au motif d'une justification absence quant à la liberté fondamental d'aller et de venir d'une voie de fait. L'existence de la voie de fait impose de déterminer si la durée de la rétention présente ou non un caractère manifestement excessif et ceux aux cas par cas. En l’absence de tout critère, cette ligne de partage est difficile à trouver. En outre, alors qu’elle conditionne la compétence éventuelle de la juridiction judiciaire, cette durée peut faire l’objet d’une appréciation variable d’un juge à l’autre. Les frontières et les limites de la compétence judiciaire peuvent ainsi être délicates à apprécier. Ainsi, le retard peut donc faire l'objet d'une déclaration d’incompétence. Tel est le cas si l'acte ou le comportement contesté ne répond pas aux conditions de la voie de fait. Le justiciable ne peut se tourner à tord vers le juge civil, le choix d'un fondement inapproprié lui faisant perdre un temps précieux pour mettre fin à l’atteinte administrative portée à ses libertés. Tel fut, le cas, par exemple, dans une affaire relative au retrait et à la rétention de documents

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