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L’article 17 de la DDHC

Par   •  1 Novembre 2018  •  1 071 Mots (5 Pages)  •  888 Vues

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l’on prend le code de procédure pénale, la propriété n’est inviolable que de 21h à 6h du matin. C’est donc un caractère inviolable temporaire, et qui sont fondé sur l’intérêt générale, d’ou aucune compensation n’en découle. Ainsi l’expropriation reste le seul véritable critère visé par le terme inviolable de l’article, les révolutionnaires ne c’était concentré que sur le bien public. Néanmoins, la protection théorique dont elle jouit n’a jamais cessé d’être affirmée. Ainsi, ce droit bénéficie, depuis la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la DDHC, de la protection du Conseil constitutionnel.

Ces deux principes, de sacralisé et d’inviolabilité de la propriété ont été créer au moment de la Révolution, en opposition avec l’Ancien Régime qui avait pour but de se tourner cers l’avenir, et donc de promouvoir ce qui allait être le siècle des Lumières et de l’idéal rationnel.

II- La propriété privée surpassé par la nécessité publique

Cependant la nécessité publique peut, dans certaine condition surpassé la propriété privée (A’), mais une indemnisation est prévue (B’)

A’) Une nécessité publique légalement constatée

La nécessité publique, ou utilité publique, est le seule critère qui permet à l’Etat de retirer la propriété de quelqu’un, l’affectation à l’utilité publique constitue un critère important auquel est venu s’ajouter celui de l’affectation à un service public. Des exemples de biens passant du domaine privé au domaine public sont ainsi nombreux tel qu’avec l’arrêt Soc. Le Beton, 1956, CE. En l’espère, des terrains avaient été loués par une société privée près d’un port dans un but privé, Les terrains participant au fonctionnement du port, le Conseil d’Etat a estimé qu’ils faisaient parti du domaine public. Et c’est la jurisprudence qui a défini le contenu de la notion d’utilité publique, le juge décide ensuite de ce qui répond ou non au critère d’utilité publique en fonction de la jurisprudence. Cependant la Cour de cassation doit parfois rappeler que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne peut dégénérer en abus (3è Civ., 7 juin 1990).

Mais il ne faut pas oublier que l’expropriation est une atteinte aux libertés publiques elle doit donc être suivit d’une indemnisation juste et préalable.

B’) Une indemnisation juste et préalable

L’expropriation de son bien fait naitre un droit d’indemnité, l’autorité expropriante notifie ses offres d’indemnité au propriétaire du bien, et, à défaut d’entente, le montant en est fixé par le juge. L’indemnité doit couvrir entièrement le préjudice causé d’après l’article L. 13-13 du code l’expropriation.

Mais il n’y a pas que l’Etat qui peut demander une cession forcée de propriété, ainsi on peut contraindre son voisin à céder la mitoyenneté de la clôture (article 668 du code civil), ou les articles L. 318-3 du code de l’urbanisme et L. 162-5 du code de la voirie routière qui disposent que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitation peut, après enquête publique et par décret en Conseil d’État, être transférée d’office au domaine public de la commune, sans indemnité (mais en en prenant en charge, évidemment, l’entretien).

Le droit de propriété est donc un droit fondamental, tout le monde est concerné par ce droit et toute personne en bénéficie, il est un droit inaliénable en réponse à l’Ancien Régime,

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