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La séparation des pouvoirs à travers le régime parlementaire

Par   •  27 Septembre 2017  •  2 648 Mots (11 Pages)  •  662 Vues

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à l’article 68-1, démontre un moyen de réguler leurs compétences respectives. Le principe d’équilibre de l’exercice du pouvoir confié au PM par le PR est ainsi instauré dans la pratique de la politique à mener, au sein de l’organe exécutif.

De même que, il convient d’ajouter que le PM sera tenu d’engager la responsabilité du gouvernement au Parlement.

Force est de percevoir que dans le concept « de la séparation des pouvoirs » au travers du régime parlementaire, les différents pouvoirs doivent œuvrer dans un sens commun, bien que leurs missions diffèrent.

Ce fut la volonté des auteurs de la Constitution de 1958 que de rationnaliser le pouvoir législatif, qui s’avérait être trop important sous les régimes de la III et IVème République. Et le texte suprême que représente la Constitution témoigne de cette volonté.

Le respect prééminent de « la volonté générale » s’opère parallèlement au sein de la structure et de l’organisation du pouvoir législatif.

II) La structure bicamérale légitimée du Parlement

En effet, du côté du pouvoir législatif, une ressemblance s’établit équitablement à l’égard du mécanisme de formation du corps parlementaire, parallèlement à celui du gouvernement.

D’un côté, l’Assemblée Nationale est élut au suffrage universel directe (A), tandis que le corps sénatorial est investit de ses pouvoirs par le suffrage universel indirect (B).

A. L’élection démocratique de l’Assemblée Nationale par les citoyens.

La chambre basse de l’organe législatif est soumise, au même titre que le Président de la République de l’organe exécutif, au suffrage universel direct.

La formation de l’Assemblée nationale s’établissant donc par le vote à la majorité du suffrage universel direct, il convient de remarquer que la légitimité soit maintenue au sein du pouvoir législatif pour l’élaboration des lois, bien que l’AN fonctionne avec la chambre Haute pour légiférer.

De la même façon, le PR fonctionne avec PM pour gouverner, bien qu’en interne le Parlement suppose moins de formalités contractuelles entre le Sénat et l’AN, le bicaméralisme suggère la collaboration autorégulée aussi au sein de l’organe législatif.

Dès lors, la loi et le règlement relèvent de domaines distincts, mais la collaboration des deux organes institutionnels se veut dynamiquement complémentaire. Ainsi l’article 39 concernant l’initiative des lois, exprime la manifestation de la collaboration des pouvoirs « l’initiative appartient à la fois au PM et aux membres du Parlement ».

En effet, les régimes d’assemblée sous la III et IVème république furent caractérisés d’un « parlementarisme absolu ».

De plus, la Constitution de la Vème République s’opère dans un contexte politique « colonialiste » (Algérie) qui tend à modifier la portée symbolique de la loi. Avant 1958, La souveraineté nationale est représentée par le parlementaire qui légifère. C’est la consécration de la loi qui a connu une modification de sa portée. Le régime politique doit adapter le droit communautaire et international sous-jacent qui en découle à l’Etat de droit.

De ce fait, il est possible de qualifier le rationalisme du parlement comme un rééquilibre de la conception de la volonté générale. Les lois et les règlements sont les outils de leurs représentants, il ne s’agit plus de traduire la « loi comme représentative de la volonté du l’Etat nation », mais comme le produit de la mutualisation des différents pouvoirs à l’œuvre du mandat. Ainsi, la nuance du régime parlementaire s’illustre par les articles 38, par exemple concernant la possibilité du gouvernement à collaborer sous l’autorité parlementaire en usant de la loi (ordonnances). Mais encore, par le simple constat que les décrets ministériels représentent la majorité des actes promulgués sous la Veme rep.

De plus, le pouvoir règlementaire possède un champ d’action moins limité que le pouvoir du législateur, comme l’exprime l’article 37de la Constitution « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».

De même que par soucis d’équilibre des compétences, l’Assemblée Nationale conserve sa légitimité acquise par l’électorat démocratique.

Par conséquent, le transfert direct de la souveraineté nationale lui permet « par la disposition des choses », par sa légitimité et son indépendance, « d’arrêter le pouvoir ».

Le Président de l’AN préside également la Haute Cour (article 67), la chambre basse détient également le pouvoir d’entériner la destitution du PM avec le recourt d’une motion de censure (article 50). A contrario, le PR a le pouvoir de dissolution de l’AN (article 12). C’est ce principe de « contre pouvoir » qui exprime clairement une notion d’équilibre des pouvoirs respectifs, à travers les relations que la Constitution leur incite d’établir.

B. L’élection majoritaire du Sénat par un collège d’électeurs.

Le Parlement agit au nom de la Nation et la chambre haute qui constitue l’organe législatif est formée par l’élection des élus. Les députés de l’Assemblée nationale font partis du collège des grands électeurs.

Le transfert « gigogne » de la compétence du Sénat relève d’un régime de représentation démocratique, dans le sens où les sénateurs émanent de l’effet électoral pyramidal à travers les découpages administratifs du territoire.

En effet, dans la mesure où les députés, les maires, les conseillers généraux et régionaux eux même élus à l’échelle locale (départements, régions, communes) élisent à leur tour le collège sénatorial. Cela lui confère une appréhension concrète de l’ensemble des politiques administratives et budgétaires du territoire de l’Etat. En ce sens, il est proche des pouvoirs déconcentrés sous l’effet de la forme décentralisée de l’Etat.

Il faut ajouter qu’en 1969 lorsque le général de Gaulle proposa par référendum des réformes quant aux compétences régionales du Sénat, notamment son pouvoir de remplacer le PR en cas de vacance de la présidence, il s’opposait à ce qu’il ne possède pas d’attributions législatives.

A cette occasion, le Sénat n’a donc pas la capacité de légiférer mais plutôt la capacité de consultant au regard des intérêts publiques de l’ensemble de la Nation,

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