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Dissertation Peut-on aider un individu en violant la loi

Par   •  18 Décembre 2017  •  2 012 Mots (9 Pages)  •  709 Vues

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Dans le cas de la responsabilité civile l’agent en sera décharger et donc aucune indemnité ne pourra être accordée à l'agresseur qui aurait pu subir un préjudice du fait de la légitime défense. Le dommage qu'il subit est dû en effet à l'agression dont il avait pris l'initiative. Il y a faute de la victime et les règles de la responsabilité civile suppriment alors toute possibilité de dommages et intérêts.

Alors dans l’hypothèse où on serait obligé de violé la loi pour venir en aide à un camarade la légitime défense pourra être reconnu si est dans le cadre prévu par l’article 122-5 du code pénal, si celle-ci est reconnu on sera exonérés de notre responsabilité pénal et civile.

À l’instar de la légitime défense l’état de nécessité implique aussi une exonération de la responsabilité pénale.

- L’état de nécessité : un fait justificatif basé sur l'existence d'un danger.

Pour avoir une meilleur compréhension de l’état de nécessité il convient d’étudier ses conditions d’applications (A) et la différences de responsabilité entre la légitime défense et l’état de nécessité (B).

- Les conditions d’applications de l’état de nécessité

Cela est bien sûr hors de la situation d’atteinte aux personnes ou aux biens (légitime défense). L’état de nécessité correspond à la nécessité dans laquelle se trouve une personne de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt au moins égal à celui qui est sacrifié par l’infraction la menace peut être physique ou moral. .

Contrairement à la contrainte, l’état de nécessité n’est pas irrésistible. Il implique un choix. Une personne décide de commettre une infraction car, dans la situation où elle se trouve, c’est un moindre mal. Cet état de nécessité est un fait justificatif qui correspond au bon sens et a pénétré petit à petit dans notre droit. C’est le juge qui l’a « découvert ». L’état de nécessité est prévu à l’Article 122-7 du Code pénal qui pose les conditions d’applications de l’état de nécessité.

La première exigence réside dans la manifestation d’un danger grave, c’est-à-dire dans l’existence de circonstances de fait menaçant une personne dans sa vie ou son intégrité physique (Crim. 25 juin 1958, précité), sa santé (Trib.corr. Colmar, 27 avril 1956, D. 1956.500; Trib.corr. Dijon, 27févr. 1968, J.CP. 1968.11.15501), son équilibre psycho logique (Crim. 12 mai 1954, J.C.P. 1954.11.8246), sa moralité (Colmar 6 déc. 1957, D. 1958.357, note P. Bouzat), ses biens ou la satisfaction normale des besoins les plus élémentaires de la vie (Crim. 4 janvier 1956, Bull.crim. n°9, cette Revue 1956.831, obs. A. Légal)

Seul un danger actuel ou imminent, appelant une réaction immédiate, peut justifier la commission d’une infraction, de même que la défense n’est légitime que si elle a pour but de s’opposer à une agression actuelle. Cette exigence a souvent été perdue de vue par ceux qui invoquaient l’état de nécessité, par exemple pour justifier des bris de clôture ou des violations de domicile afin de se loger ou de loger les sans-abri dans des immeubles vacants: car, plus d’une fois, la situation ne révélait pas un véritable danger qui serait né de l’absence complète ou immédiate d’un logement. Un danger hypothétique ou éventuel ne peut servir d’assise à une justification. Et ce danger ne doit pas avoir sa source dans une faute commise antérieurement par l’agent (crim., 25 juin 1958, précité).

L’acte de sauvegarde doit lui être nécessaire cela signifie que lorsque le chemin demeure ouvert vers d’autres solutions non infractionnelles aisément praticables, le prévenu sera condamné pour avoir sacrifié les intérêts d’autrui aux siens propres d’une façon trop égoïste. la réaction de la personne confrontée à l’état de nécessité doit être mesurée.

- Différence dans le régime de la responsabilité civile

L’état de nécessité a des liens étroits avec la légitime défense mais il faut cependant les distinguer : dans l’hypothèse de la légitime défense, le danger découle d’une agression dont l’auteur est identifié et ce dernier subira les conséquences dommageables de l’infraction que commet celui qui se défend. Dans le cas de l’état de nécessité, le danger est impersonnel, il résulte d’un concours de circonstances souvent purement matérielles. L’infraction réalisée va léser une personne innocente à la situation menaçante à laquelle l’agent a voulu se soustraire.

Il faut avant tout préciser que l'état de nécessité est le seul fait justificatif constituant purement une cause objective d'irresponsabilité pénale, car les autres faits justificatifs existants mêlent à la fois des éléments subjectifs et objectifs. Cela permet sans doute d'expliquer pourquoi l'état de nécessité contrairement aux autres faits justificatifs ne fait pas disparaître la responsabilité civile de l'auteur de l'acte. Le danger, une notion source d'incohérence et de divergence D'abord, le danger doit être réel. Cette condition permet la distinction entre état de nécessité et force majeure. En effet le principe de l'unité des fautes civile et pénale voudrait que la victime d'un acte nécessaire ne soit pas indemnisée. Or, une telle solution est inacceptable, car la victime n'a ni voulu, ni provoqué le dommage, c'est pourquoi on reconnaît la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction nécessaire afin de pouvoir indemniser la victime en application d'un régime de responsabilité sans faute Selon l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 27 décembre 1884 dans lequel la cour dit que l’état de nécessité ne supprime pas la responsabilité civile . C’est pourquoi l’état de nécessité ne permet que l’exonération de la responsabilité pénale

Ainsi un individu peut violer la loi pour aider son camarade si c’est pour lui faire éviter un plus grand mal que causerait la commission que l’infraction dans le cadre de l’article 122-7 du code civile.mais dans ce cas seul sa responsabilité pénale sera exonéré et il devra réparer tout dommage qu’il causerait à autrui du fait de sa responsabilité civile.

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