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Commentaire de l’arrêt du 8 janvier 2003 n°01-88.065

Par   •  27 Mars 2018  •  1 738 Mots (7 Pages)  •  975 Vues

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En considérant donc que « la relaxe en faveur du prévenu principal pour défaut d’intention coupable n’exclut pas la culpabilité d’un complice »et en retenant donc l’existence d’un fait principal punissable, la Cour de cassation adopte ici une solution assez singulière. Certes, celle-ci permet la sanction du complice, instigateur du trafic de stupéfiants. Mais pour atteindre cet objectif, les juges écartent la culpabilité de l’auteur principal et d’une certaine manière semblent considérer que le fait principal pourrait ne pas être une infraction, allant ainsi contre les dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.

- La complicité largement apprécié

La complicité est la situation de celui qui, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation d’une infraction, sans en réaliser lui-même les éléments constitutifs, ou provoque une infraction, ou en donne des instructions pour la commettre. Ainsi, dans cet arrêt, la prédominance de la matérialité est consacrée (A) mais aussi que l’autonomie de la complicité est analysée (B).

- L’emprunt de la pénalité encourue

L’intention n’est caractérisée que chez le complice de l’acte fautif. En effet, le défaut d’intention permet la relax de l’auteur qualifié de principal. Sous l’empire du Code pénal de 1810, le complice était puni de la même peine que l’auteur principal. C’est le système de l’emprunt de pénalité. Ainsi, le complice endure la même peine.

Cependant, cet emprunt a été écarté avec le Code pénal de 1994 au terme de l’article 121-6 qui précise que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7 ». En ces termes, cela signifie que le complice est sanctionné comme s’il était l’auteur lui-même de l’infraction. Dans cet arrêt, le passager qualifié de complice, est le seul à avoir eu l’intention de commettre un acte illégale en utilisant un conducteur naïf et crédule pour faire passer le bien illégal. L’intérêt de cette modification revêt tout son sens dans cet arrêt. En effet, si l’on se base sur la conception de 1810, l’auteur principal est l’auteur moral et que le complice est le dirigeant, alors ce dernier sera puni des mêmes peines que la personne morale. Ainsi, au terme de ces termes, les deux verront leur condamnation être dissolus. Alors que l’application de l’emprunt de la criminalité permet aujourd’hui, de condamner le complice de l’acte illicite si celui si est l’instigateur sans pour autant que la responsabilité de l’auteur principal ne soit engagée.

Ce principe est renforcé par le principe de l’individualisation des peines qui permet de voir deux personnes condamnés pour le même délit, sans pour autant qu’une seule et unique sanction soit prononcé à l’égard des deux personnes. Il faut prendre les conditions et les implications de chacun pour établir une peine plus juste.

- L’autonomie de la complicité analysée

Alors que la jurisprudence contemporaine tend à assouplir la distinction entre coauteurs et complices, la Cour de cassation ne retient pas la qualification de coauteur, mais celle de complice. Le jeu opéré sur l’expression « fait principal punissable » aboutit à fragiliser l’emprunt de criminalité.

On sait que, le législateur a supprimé dans le Code pénal le principe de l’emprunt de pénalité principalement dans le but de permettre l’avènement de la responsabilité pénale des personnes morales. Ainsi, comme le dit l’article 121-6 du Code pénal, le complice est puni « comme auteur » et non plus « comme l’auteur ». En revanche, si après l’abandon de l’emprunt de pénalité dans le Code pénal, la Cour de cassation mettait fin à l’emprunt de criminalité, c’est toute la notion même de la complicité qui se trouverait bouleversée. De fait, la répression de la complicité s’effectuerait alors de façon autonome, sur la base, simplement, d’un fait principal punissable présentant seulement l’apparence d’une infraction.

C’est, finalement, la question de l’autonomie de la complicité que l’arrêt du 8 janvier 2003 met en lumière. L’emprunt de criminalité, et plus largement la physionomie traditionnelle de la complicité, ne sont peut-être pas réellement menacés par cette décision du 8 janvier 2003, dans la mesure où des considérations d’opportunité peuvent en expliquer la solution. Si la Cour de cassation avait entendu opérer un tel choix, il eût certainement fallu qu’elle le fasse plus clairement et cet arrêt de rejet paraît ainsi jeter un trouble sur la notion de complicité.

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