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Commentaire Chambre criminelle 11 avril 2012

Par   •  5 Mars 2018  •  1 127 Mots (5 Pages)  •  605 Vues

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En l’espèce (quand on cite l’arret) la CC confirme explicitement que la RPM ne peut être engagée qu’à la condition que l’organe ou le rps soit identifié. Pour conséquence principale de rejeter une RPM directe

- Le rejet d’une RP direct des personnes morales

- La recherche d’une faute commise par l’organe ou le rps

La lettre 121-2 du CP est claire, selon cette dispo la RPM fait figure d’exception, pcq faute de pourvoir commettre elle meme l’infraction la PM sera responsable pénalement d’une infraction commise pour son compte. Si la PM est penalement responsable c’est que cette personne morale se fait imputer l’infraction commise par son organe ou son représentant. La respon penale ne peut être que par infraction ou indirecte.

A chercher à défendre l’idee d’une respo directe de la personne morale et notemment en s’appuyant sur la theorie de la faute diffuse. Par cette théorie de la faute diffuse l’infraction directement rattachable au fonctionnement ou structure de la sté serait diffuse et serait donc commise par la sté elle même. En l’espece, l’arret cassé de la CA traduit cette approche doctrinale puisque les juges du fond avait considéré qu’à défaut d’avoir dispenser une formation pratique et approprié que la personne morale avait crée ou permis la réalisation du dommage.

Dans la solution de la CA se base sur l’article 121-3 al 4 mais le pb c’est que les juges du fond ont admis que la faute, celle a l’origine du dommage a été commise non pas par un organe ou un rpsentant et comme le prévoit 121-2 mais par la personne morale, applicable qu’aux seules personnes physique. Les personnes morales ne peuvent être responsable que si l’organe ou le représentant a commis l’infraction pour son compte. Elle rejette l’interprétation des juges du fond et donc elle rejette la resp pénale directe.

En réalité la CC met un terme à l’incohérence entre légalité et constitutionnalité de la loi pénale.

Soulevé que 121-2 contraires au 8 de la DDHC, l’arrêt de principe dans ce sens est celui du 11 juin 2010, transmettre la QPC au motif que la question posée sous le couvert de la prétendue imprécision des dispositions critiquées tend en réalité à contester l’application qu’en fait la CC.

Une loi pénale pouvait être conforme a la constitution alors même que l’interprétation de cette loi pénale était faite au mépris de l’interprétation stricte. La CC en refusant de transmettre la QPC elle soutenait donc la constitutionnalité de la disposition elle reconnait que le 121-2 est conforme a la Constitution mais elle porte atteinte à l’interprétation stricte de la loi pénale en ne respectant pas les conditions de l’art 121-2 c donc l’interprétation qui est non conforme. A cette incohérence que la décision met un terme. La CC fait une interprétation stricte du 121 - 2

- L’opportunité d’une responsabilité pénale indirecte des personnes morales.

La position que prend la chambre criminelle rend à la lettre de la loi pénale son sens et sa portée. Mais cette analyse en réalité peut paraître un peu trop rigide. Le fait de renforcer les conditions de la RPM va permettre à contrario d’atténuer une répression pénale en droit des affaires lorsque des conditions d’engagement de la responsabilité sont aussi strictes.

Une solution rendue en opportunité et surtout cette solution confirmée tant dans le cadre des infractions intentionnelles et non intentionnelle et notamment confirmée par la délégation et subdélégation des pouvoirs. Arrêt du 16 janvier 2013 et confirmé par 3 arrêts rendus le 6 mai 2014.

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