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Un parlement sous contrôle

Par   •  3 Janvier 2018  •  2 566 Mots (11 Pages)  •  557 Vues

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représentant de la décentralisation, puisqu’il incarne les collectivités territoriales. Les députés sont désignés par des élections au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable. Les élections législatives sont organisées dans le cadre de circonscriptions dont le nombre et la délimitation sont fixées par la loi. Les sénateurs, depuis la loi organique du 30 juillet 2003, sont élus pour six ans. Ils sont au nombre de 348, renouvelés par moitié tous les trois ans. Depuis la loi organique du 14 avril 2011, l’âge minimum pour être élu sénateur a été abaissé à 24 ans et de 18 ans pour les députés. Les sénateurs représentent les collectivités territoriales de la République, ils sont élus au suffrage universel indirect, par un collège électoral de plus de 150 000 membres, composé de députés, de conseillers régionaux, généraux et des délégués de conseillers municipaux qui représentent 95% du corps électoral. Les modes de scrutin ne sont pas définis par la Constitution, c’est ainsi que le législateur, parfois sous l’impulsion du pouvoir exécutif, peut modifier les conditions d’élection des représentants, comme ce fut le cas pour les élections de mars 1986 lorsque l’on a expérimenté le scrutin proportionnel.

Dans le texte initial de 1958, de nombreuses dispositions avaient pour objectif de mettre fin à la prédominance du Parlement. Certaines d’entre elles n’existent plus mais leur énumération permet de rendre compte de la volonté du constituant d’encadrer le Parlement dans ses fonctions. Dans le cadre du régime parlementaire, il est convenu que les assemblées ne sont pas permanentes, ce qui permet d’accorder des temps de pause au gouvernement. Le mécanisme initialement prévu était celui de deux sessions ordinaires de trois mois. De plus, le gouvernement intervient à toutes les étapes de la procédure législative et budgétaire. Il a l’initiative des lois, tout comme le Parlement, selon l’article 39 de la Constitution, peut renvoyer un texte en commission, fixer l’ordre du jour des assemblées ou encore amender un texte de loi. Ces pouvoirs sont bien plus importants que ceux traditionnellement accordés au pouvoir exécutif dans un régime parlementaire. Enfin, des mécanismes constitutionnels pour sanctionner le Parlement réapparaissent. C’est ainsi que le droit de dissolution, consacré à l’article 12, et le référendum, à l’article 11, constituent de véritables moyens de contrôle. Le régime parlementaire suppose que le Parlement puisse à son tour remettre en cause le gouvernement. Toutefois, dans la logique de la rationalisation du parlementarisme, il s’agissait surtout de neutraliser les habitudes politiques des parlementaires qui, sous les IIIème et IVème Républiques, n’hésitaient pas à mettre en cause les gouvernements au moindre désaccord, créant une véritable instabilité politique. La motion de censure est ainsi soigneusement encadrée. L’article 49, alinéa 2, précise les conditions suivantes : « Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire. » Il s’agit de la motion de censure spontanée. On instaure également le vote personnel des parlementaires pour éviter les délégations de vote. Le choix du scrutin majoritaire permet au gouvernement de s’assurer une majorité stable et cohérente. Enfin, les fonctions ministérielles et parlementaires sont déclarées incompatibles, ce qui met fin à ce que l’on nommait alors la « course aux portefeuilles ». On ajoutera également que l’article 6 de la Constitution prévoyait que le Président de la République serait élu par un collège de grands électeurs, au nombre de 80 000 environ, composé de parlementaires, de conseillers généraux et des représentants des conseils municipaux. Les parlementaires se trouvaient ainsi noyés dans ce collège, leur poids politique en a été altéré.

Toutes ces mesures, initialement prévues par la Constitution, ont toutes été envisagées dans l’objectif de renforcer le pouvoir exécutif et d’encadrer le Parlement pour limiter son influence politique. Toutefois, des mesures juridiques ont également été mises en œuvres.

La mise en œuvre d’une Justice constitutionnelle

Michel Debré, dans son discours du 27 août 1958, envisageait également la délimitation du domaine de la loi pour limiter l’action du Parlement. Le législateur ne peut plus agir que dans des domaines déterminés par la Constitution. L’article 34 délimite, en effet, les champs d’action des parlementaires. L’article 37 précise que tout ce qui ne relève pas du domaine de loi, relève du règlement et donc du pouvoir règlementaire de l’exécutif. Ceci devait permettre d’endiguer l’inflation législative qui avait conduit, sous les Républiques antérieures, à l’usage abusif des décrets-lois. Par ailleurs, l’article 38 permettant au gouvernement, après l’habilitation du Parlement, de légiférer, remet en cause le monopole de celui-ci quant à la création de normes générales et impersonnelles.

« La création du « Conseil constitutionnel » manifeste la volonté de subordonner la loi, c’est-à-dire la décision du Parlement, à la règle supérieure édictée par la Constitution. Il n’est ni dans l’esprit du régime parlementaire, ni dans la tradition française, de donner à la justice, c’est-à-dire à chaque justiciable, le droit d’examiner la valeur de la loi. Le projet a donc imaginé une institution particulière que peuvent seules saisir quatre autorités : le Président de la République, le premier ministre, les deux présidents d’assemblées. A ce Conseil d’autres attributions ont été données, notamment l’examen du règlement des assemblées et le jugement des élections contestées, afin de faire disparaître le scandale des invalidations partisanes. L’existence de ce Conseil, l’autorité qui doit être la sienne représentent une grande et nécessaire innovation. La Constitution crée ainsi une arme contre la déviation du régime parlementaire. » La suprématie de la loi et la souveraineté du Parlement sont remises en cause par la création du Conseil Constitutionnel qui subordonne la loi à la Constitution. Cette nouvelle institution est chargée de

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