Qu'est ce qu'un régime matrimonial?
Par Orhan • 3 Septembre 2018 • 3 205 Mots (13 Pages) • 376 Vues
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fois prend son essence même dans l’article 220 du code civil concernant l’aide ménagère entre époux . Finalement la distinction entre le mariage et le Pacs est depuis de nombreuses années, minime car le Conseil constitutionnel avait, dans une décision du 9 novembre 1999 mis en oeuvre la création de l’obligation de communauté de vie, supposant véritablement une réelle « vie de couple » .
Ainsi, le Pacs, sujet faisant encore l’objet de nombreuses réflexions aujourd’hui, considéré comme un quasi-régime matrimonial, semble avoir vocation petit à petit à véritablement se confondre avec le mariage .
Nous avons vu que le mariage était la condition nécessaire pour avoir le choix d’un régime matrimonial complémentaire : seul les époux sont ainsi concernés . Dès lors , les autres institutions telles que le Pacs ou le concubinage, bien qu’ayant de grandes ressemblances avec le mariage sont mises à l’écart . Cependant, il paraît important de savoir comment l’État français met en oeuvre la répartition des biens et quels sont ainsi, les régimes matrimoniaux ouverts aux époux .
B . La pluralité des régimes matrimoniaux dans le système Français
En 1978, le doyen Jean Carbonnier énonçait « à chacun sa famille, à chacun son droit », cette citation s’inscrit aujourd’hui parfaitement dans la logique des régimes matrimoniaux français actuels .
En effet , la France connaît, depuis de nombreux siècles, une pluralité de régimes matrimoniaux si bien que la loi n’impose pas l’adoption d’un régime unique aux époux mais leur laisse, une pluralité de choix .
Cependant avant tout choix concernant l’adoption de tel ou tel régime , il existe aujourd’hui un « régime primaire impératif » s’appliquant automatiquement aux époux, sans qu’ils puissent y déroger mis en évidence par les articles 212 à 226 du code Civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » .
Le régime complémentaire, lui, est marqué par la liberté : la liberté de laisser aux époux le choix d’organiser leur vie commune comme le souligne l’article 1387 du code Civil « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens , qu’à défaut de conventions spéciales, que l’époux peut faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent » .
Il existe aujourd’hui quatre grands types de régime matrimoniaux : le premier introduit en France par la loi du 13 juillet 1965 est celui de la « communauté réduite aux acquêts » instauré dans un esprit qui se veut plus égalitaire dans les rapports entre l’homme et la femme, celui-ci , permettant d’avoir des biens propres à chaque époux et des biens communs .
Dans un esprit encore plus communautaire apparaît aussi le régime de communauté universelle où l’ensemble des biens des époux fait partie d’une masse de biens communs . Enfin, la loi permet aussi l’adoption de régime plus séparatiste telle que la séparation de biens où se trouvent alors deux masses de biens distincts et propres à chacun et le régime de participation aux acquêts où ce n’est qu’à l’issue de mariage que les biens deviennent communs .
En dépit de cette pluralité de choix, un constat est aujourd’hui flagrant : Plus de 80% des Français, choisit, au moment du mariage, le régime de communauté légale, un régime sans contrat qui caractérise réellement l’idée du mariage pour les Français : « tout ce qui appartient à l’un appartient à l’autre » . Dès lors , la raison de ce choix semble évidente comme le rappelle Philippe Simler dans son oeuvre « pour un autre régime matrimonial légal » : « Comment de futurs époux sur le point d’unir leurs destinées , pourraient-ils ne pas aspirer à mettre pareillement en commun les fruits de leur labeur »?
Ce régime de communauté, si cher aux Français, trouve peut-être aussi son fondement dans le fait que lors de sa création, en 1965, le choix fût posé aux Français par le doyen Jean Carbonnier pour savoir quel serait le régime matrimonial idéal .
La communauté universelle fût le résultat le plus probant de ce sondage, mais c’est dans un esprit de modération et de bilétarisation des pouvoirs entre l’homme et la femme, que le choix final fût celui de la communauté réduite aux acquêts . Ce régime légal, fût cependant marqué une réforme nécessaire face aux évolutions européennes en matière matrimoniale : la première, mis en oeuvre par la loi du 15 décembre 1985 mis en évidence un principe de libre gestion pour pallier le retard de la France face aux autres pays européens en matière d’indépendance des époux et pour effacer l’amertume de la loi de 1965 comme le souligne Jean Carbonnier dans son oeuvre « Droit et passion du droit sous la Vème République » : « la loi de 1965 n’avait point donné la parole aux salons de la bourgeoisie féministe, et elle n’avait point réuni en conseil les sommités du notariat » .
Ainsi donc le mot d’ordre est celui de la liberté : liberté de choix pour les époux qui peuvent ainsi, en toute connaissance de cause, décider de l’avenir de leur patrimoine . Cependant, alors même qu’il existe une pluralité de choix, les Français sont attachés au régime de communauté, régime perçu comme « preuve d’amour » et deviennent ainsi de plus en plus réticent quant à l’idée d’un contrat de mariage . Quelles sont les conséquences de ce choix sur le patrimoine des époux ?
II.
A . La conséquence du choix d’un régime sur la répartition du patrimoine
Cette pluralité de régimes matrimoniaux est certes un avantage puisque les époux sont libres mais peut-être aussi un inconvénient : le futur même du patrimoine et des biens des époux ne répondra que du choix du régime matrimonial choisir . En effet , les régimes matrimoniaux traitent des « conséquences d’ordre pécuniaire entre époux qui résultent du mariage », ainsi, il organise l’usage qui est fait des biens .
Au-delà des textes relatifs au pouvoir impératif primaire et qui sont communs à tous les époux comme l’article 215, alinéa 3 du code civil qui affirme que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation »,
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