Propriété et possession - dissertation
Par Andrea • 24 Février 2018 • 2 930 Mots (12 Pages) • 2 536 Vues
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pas utilisé contre le vendeur directement mais contre les héritiers du vendeur qui, de bonne foi, ne comprennent pas que le bien qui appartenait au défunt ne soit plus dans son patrimoine. La bonne foi du possesseur est indifférente dans ce cas.
La Cour de cassation réunie en sa 3ème chambre civile le 20 janvier 2000 a affirmé que la propriété d’un bien en matière mobilière se prouve « par tous moyens ».
• La possession comme mode de preuve de la propriété immobilière :
Le Code civil ne réglemente pas la question de la preuve de la propriété immobilière. Par conséquent, la jurisprudence a établi certaines règles. Elle a ainsi affirmé réunie en sa 3ème chambre civile le 20 janvier 1988 que tous les moyens de preuve peuvent servir à prouver la propriété immobilière.
La possession est ainsi un moyen de preuve très utile, qui permet au défendeur à l’action en revendication de prouver son droit quand il n’a pas de titre d’acquisition ou lorsque ce titre n’est pas clair.
B. La possession comme élément d’acquisition de la propriété
Le droit civil distingue l’acquisition de la propriété immobilière de l’acquisition de la propriété mobilière.
La Cour de cassation réunie en sa chambre civile le 27 mars 1929 a affirmé que la possession, qu’elle soit mobilière ou immobilière, continue tant qu’il n’est pas démontré qu’elle a été interrompue.
• L’acquisition de la propriété immobilière :
Le fait de posséder un immeuble pendant un certain temps permet d’en devenir propriétaire. On parle de prescription acquisitive ou usucapion. Le délai de droit commun est de trente ans, en vertu de l’article 2272 du Code civil. La loi abrège néanmoins parfois le délai de la prescription acquisitive. Ainsi en est-il lorsqu’un bien immobilier est acquis dans des circonstances où rien ne laissait soupçonner l’absence de propriété du vendeur. Il s’agit ici de répondre à un besoin de protection pour l’acquéreur. L’article 2272 alinéa 2 du Code civil prévoit ainsi une prescription abrégée de 10 ans mais de très nombreuses conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier de cette prescription abrégée. Tout d’abord, il doit s’agit d’un juste titre. Pour être qualifié de « juste », le titre doit présenter plusieurs caractéristiques : il ne doit pas avoir été conclu avec le véritable propriétaire et il doit être susceptible de transmettre la propriété (vente, donation …). D’autre part, il doit exister réellement et ne pas être seulement putatif : n’existant que dans l’imagination du possesseur. Enfin, il ne doit pas comporter de cause de nullité autre que l’absence de prop de l’aliénateur. En vertu de l’article 2275 du Code civil, il est également requit que le possesseur ait été de bonne foi, c’est-à-dire qu’il doit avoir cru traiter avec le véritable propriétaire.
La possession permet ainsi d’acquérir la propriété par le mécanisme de l’usucapion, comme en dispose l’article 2258 du Code civil. Néanmoins, l’article 2260 du Code civil exclut ce mécanisme pour les choses qui ne sont pas dans le commerce.
• L’acquisition de la propriété mobilière :
La propriété mobilière peut aussi s’acquérir par la possession. L’article 2279 du Code civil dispose ainsi : " en fait de meuble possession vaut titre ". Cette formule signifie que celui qui possède un bien meuble en est, immédiatement, le propriétaire.
L’effet acquisitif de la possession mobilière n’a pas pour but de favoriser les personnes malhonnêtes. La possession doit être de bonne foi afin de produire ses effets, en vertu de l’article 550 du Code civil. La bonne foi est ici la croyance absolue du possesseur d’être le véritable propriétaire. Le voleur, comme celui qui a trouvé un objet perdu, n’est pas de bonne foi puisqu’il sait que le bien appartient à un autre. Il ne peut donc pas acquérir le bien et le véritable propriétaire peut le revendiquer pendant un délai de trente ans.
• Eléments constitutifs de la possession :
Pour que la possession puisse permettre d’acquérir la propriété, plusieurs éléments doivent être réunis.
Tout d’abord, la possession doit comporter un élément matériel. Deux sortes d’actes matériels sont ainsi susceptibles de constituer le corpus :
- Actes de détention : par lesquels la personne tient la chose en son pouvoir physique.
- Actes de jouissance : qui permettent à la personne d’utiliser économiquement la chose.
L’article 2256 du Code civil prévoit que celui qui détient un lien physique direct avec la chose est présumé être possesseur. En revanche, il est possible d’être possesseur sans lien direct avec la chose. Ainsi, quand un bien est donné en location et exploité par le locataire, le bailleur peut être reconnu possesseur par l’intermédiaire du locataire. Dans ce cas, celui qui exerce le pouv direct est défini par l’article 2266 du Code civil comme détenant « précairement la chose du propriétaire ». L’existence d’un titre qui vaut reconnaissance de la propriété d’autrui empêche d’être reconnu possesseur.
II. Une remise en cause du lien traditionnellement établi entre possession et propriété
Si le lien entre propriété et possession était traditionnellement établi, il semble aujourd’hui être remis en cause par l’apparition et le développement de nouvelles réalités juridiques (A), qui pourraient même conduire à une redéfinition de ces deux notions (B).
A. Le développement de nouvelles réalités juridiques à l’origine d’une remise en cause du lien traditionnel entre propriété et possession
• Transfert de propriété solo consensu :
Le transfert de propriété peut se faire solo consensu, c’est-à-dire par le simple échange des consentements.
De nombreux textes du code civil proclament l’existence du principe du consensualisme que l’on retrouve dans le transfert de propriété solo consensu. Ainsi en est-il des articles 711, 1583 et 938 du Code civil qui expriment en effet que le transfert de propriété d’une chose n’a besoin que de l’échange
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