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Les prérogatives de l'action administrative

Par   •  30 Avril 2018  •  24 505 Mots (99 Pages)  •  656 Vues

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-Un pouvoir réglementaire devenu autonome : selon différents fondements théoriques avancés, le gouvernement va être titulaire d’un pouvoir de réglementer des matières dont le législateur n’avait pas cru devoir se saisir ; dans ces cas là, il est donc indépendant de loi pre-existantes. Dans un arrêt célèbre du Conseil d’Etat de section du 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs-conseils, on nous relate l’ex. d’un pouvoir réglementaire en matière de réglementation des colonies qui avait été attribué sous le 2nd Empire au chef de l’Etat et qui perdurera. C’est un exemple de pouvoir réglementaire autonome.

-La pratique des décrets-lois (après la première guerre mondiale) :

Le Parlement ne se dessaisit pas de sa compétence législative (ce n’est pas une affaire de délégation) mais il peut habiliter temporairement le Gouvernement à agir en son lieu et place dans un domaine limité et de manière provisoire. L’acte pris est édicté par un organe exécutif, le Gouvernement, donc d’un point de vue organique il reste un décret mais dans son contenu et il porte sur des matières qui normalement relèvent du pouvoir souverain. Organiquement, c’est un acte administratif mais matériellement c’est un acte législatif, d’où l’expression du décret-loi.

Depuis la 5ème république, la pratique des décrets-loi n’existe plus et a été remplacée par les ordonnances, régies par l’article 38 de la constitution. A l’inverse des décrets-loi, les ordonnances législatives nécessitent l’approbation à posteriori du parlement avant d’être intégrées dans le corpus législatif.

Ordonnance : Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre lui-même des mesures relevant normalement du domaine de la loi afin de mettre en œuvre son programme. L’autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. Ces actes sont appelés des ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République.

-Les lois cadres (sous la IVe République) : qui, dans un domaine déterminé se bornaient à définir des principes de réformes à réaliser et ensuite habilitaient le gouvernement à modifier les lois en vigueur pour procéder aux réformes qui avaient juste été esquissées par la loi cadre.

-La loi du 17 août 1948 (tendait au redressement éco & financier de la France) : elle dressera pour la 1ère fois dans l’histoire juridique française une liste de matières ayant par nature un caractère règlementaire et habilitera le Gouvernement à statuer par décret dans de telles matières. C’est une préfiguration de ce que va opérer la Constitution de 1958.

-Consécration constitutionnelle d’une nouvelle manière de concevoir la distinction entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire. La Constitution de 1958 a consacré indéniablement une revalorisation des pouvoirs de l’exécutif et une dévalorisation de ceux du Parlement pour essayer notamment de mettre un terme à l’instabilité ministérielle. On fera donc face à une rationalisation du parlementarisme, pour ainsi essayer de mieux contenir le pouvoir législatif. De là, le pouvoir réglementaire se constitue d’un pouvoir d’exécution des lois (article 21 constitution) ET d’un pouvoir autonome (article 37 constitution).

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- Le régime général : la répartition des rôles/domaines entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire :

Au niveau de l’autorité respective, la Constitution n’a pas changé les choses, la loi demeure l’acte voté par le Parlement, à valeur législative. Le règlement administratif, qu’il soit simple (règlement d’exécution des lois) ou qu’il soit le nouveau et original règlement autonome de l’article 37 alinéa 1er n’en demeure pas moins un acte édicté par une autorité gouvernementale (une autorité administrative), donc un acte qui se situe dans la hiérarchie des normes au niveau des actes administratifs.

Cependant, s’agissant des domaines entre le pouvoir législatif et réglementaire, la Constitution de 58 est présentée comme opérant un grand bouleversement.

Une rupture textuelle : présentation théorique

*Principe de répartition :

La délimitation théorique constitue un bouleversement majeur qui tient à la fixation d’un principe de répartition. Pour la 1ère fois dans une Constitution on inscrit officiellement le fait qu’il y a un domaine du pouvoir législatif et un domaine du pouvoir réglementaire. Le domaine qui va être fixé de manière limitative et exhaustive c’est celui de la loi, à l’article 34. Au sein de cet article est opérée une distinction : il y a parmi les domaines cités certains où le législateur fixe les règles et d’autres où il se contente de déterminer les principes fondamentaux. On peut imaginer que dans ce deuxième cas, le complément viendrait du pouvoir réglementaire.

L’article 37 alinéa 1er édicte tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine réglementaire. Cela ressemble à s’y méprendre d’un côté à un pouvoir d’attribution, le pouvoir législatif d’un côté (la loi ayant un domaine limité) et de l’autre un pouvoir de droit commun, le pouvoir réglementaire. Ainsi, cet article habilite pour la première fois le gouvernement à exercer un pouvoir règlementaire autonome, il vient s’ajouter à l’article 21 qui continue d’attribuer un pouvoir réglementaire classique d’exécution des lois au gouvernement. Il y a donc ici une revalorisation incontestable du pouvoir réglementaire.

Puisque le gouvernement est habilité par l’article 37 alinéa 1er de la Constitution à prendre par voie de règlement autonome des dispositions générales et impersonnelles sur des matières qui sont toutes celles qui ne relèvent pas de l’article 34, alors que cette distinction n’existait pas auparavant, il est évident que le gouvernement peut être amené à prendre un décret qui modifie une loi antérieure à 1958 si cette loi ne porte pas sur un domaine cité dans l’article 34. La difficulté a été anticipée par le constituant qui a estimé que si un règlement autonome intervient sur une matière qui avant 1958 faisait l’objet d’une loi et bien le règlement peut parfaitement modifier une loi, sous réserve d’un avis préalable du Conseil d’Etat pour cette opération juridique selon l’article 37.

*Sanctions

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