Les procédés de l'action administrative
Par Orhan • 26 Mars 2018 • 41 956 Mots (168 Pages) • 717 Vues
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Section 1 : La notion d'acte administratif unilatéral
Malgré sa place et son rôle primordial tant en droit administratif que concrètement au sein de l'action administrative. L'acte administratif unilatéral ne dispose pas d'une définition unique, au contraire de plusieurs. Ce qui ne facilite la compréhension de la notion. On peut comprendre cette notion selon deux approches : une formelle et l'autre matérielle. On pourra en conclure que aucune des deux ne suffit à définir un acte unilatéral et qu'il convient de les combiner.
I- La notion formelle de l'acte administratif unilatéral
si l'on retient ce caractère formel on dira qu'un acte est un acte administratif unilatéral si il s'agit d'un acte juridique unilatéral adopté par un organe administratif d'une personne publique (A). Toute fois la jurisprudence a reconnu certaines hypothèses dans lesquelles même si le critère formel n'est pas rempli l'acte en question pourra malgré tout être un acte administratif unilatéral (B). plus encore on constatera que certains actes unilatéraux bien qu'adopter par des organes administratifs de personnes publiques pourront être des actes de droit privé (C)
A) Les actes administratifs unilatéraux adoptés par des personnes publiques
Afin de déterminer quels sont les actes juridiques unilatéraux qui peuvent être qualifiés d'actes administratifs il convient de déterminer quels sont les organes des personnes publiques qui ont la qualité d'organe administratif et qui sont seuls aptes des actes administratifs unilatéraux.
1- Le critère des organes administratifs des personnes publiques
a. organe administratif et organe législatif
La constitution française détermine elle même qu'elle est l'organe législatif, le Parlement composé de l'assemblé nationale et du sénat, et le peuple lorsqu'il se prononce par la voie du referendum (psdt de la république avec art 16). en principe les actes qui émanent des assemblés parlementaires ne doivent pas être considérés comme des actes administratifs. Ainsi les lois votées par le parlement ou le règlement intérieur de chaque assemblées ne sont pas des actes administratifs unilatéraux administratifs.
Première remarques : les assemblées parlementaires disposent d'organe administratif qui peuvent adopter des actes juridiques unilatéraux qui portent sur l'organisation administrative des chambres parlementaires. Malgré cela ces actes n'ont pas la nature d'acte administratifs, ils demeurent des actes parlementaires parce que ces organes demeurent des organes du parlement et non pas des organes du pouvoir exécutif dont seul peut découler des actes administratifs.
Deuxième remarque : il faut rappeler que lorsque l'exécutif agit exceptionnellement en qualité d'organe législatif les mesures qui sont adoptés sont assimilés à des lois formelles et sont donc soumise au régime juridique de celle ci. C'est le cas par exemple des mesures adoptées par le psdt de la république lorsqu'il met en œuvre art 16 de la constitution et qu'il intervient dans le domaine de loi.
b. organe administratif et organe juridictionnel
ici encore il faut exclure les actes adoptés par les organes juridictionnels de la catégorie des actes administratifs unilatéraux dans la mesure où ces organes ne relèvent pas du pouvoir exécutif mais de l'autorité judiciaire. Par conséquent, les actes des organes juridictionnels sont soumis à des règles auxquelles échappent les actes administratifs unilatéraux, notamment des règles de procédure. En outre ils ne disposent pas de la même autorité, seules les décisions juridictionnelles disposent de l'autorité de la chose jugé.
Le principe semble assez simple mais ca mise en œuvre peut se révéler complexe dans la mesure où il n'est pas toujours facile de déterminer ce qu'est organiquement une juridiction. En effet certains organes cumule des activités administratives et juridictionnelle. De même les juridictions, outre les actes juridictionnels adoptés, peuvent prendre des actes purement administratifs. Dans ce cas là le critère formelle ne suffit plus à qualifier un acte d'acte administratif, il va falloir se référer au second critère : le critère matériel.
2- Le lien entre personne publique et acte administratif unilatéral
lorsqu'un acte juridique unilatéral est adopté par un organe administratif d'une personne publique il bénéficie d'une présomption d'administrativité, on présume qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral. Mais cette présomption est une présomption simple, elle n'est pas irréfragable, on peut la renverser. Les personnes publiques peuvent adopter des actes de droit privé. Cela démontre encore que le critère formel de l'acte administratif n'est pas suffisant, d'où la référence au critère matériel. Ce qui explique pourquoi le juge administratif répugne souvent à qualifier un acte juridique unilatéral d'acte administratif du seul fait qu'il rempli le critère formel. Néanmoins, dans certains cas qui sont rares mais qui existent, le juge ne prend pas la peine de démontrer le caractère administratif d'un acte tant ce caractère est évident en vue de son auteur, il s'agit des cas où l'acte est adopté par le psdt de la république ou par le premier ministre. On trouve même certains arrêts dans lesquels le juge administratif déduit le clairement le caractère adm d'un acte juridique unilatéral de la seule considération de son auteur. Arrêt de CE du 6 décembre 1907 « Compagnie des chemins de fer du Nord ».
En effet , il existe des hypothèses dans lesquelles alors même que le critère formel n'est pas remplie, les actes juridiques en question pourront être qualifiés d'actes administratifs.
B) les actes administratifs adoptés par les personnes privées
en principe, les actes juridiques unilatéraux adoptés par des personnes privées sont présumés être des actes de droit privé. Toute fois, il peut arriver que les personnes privées adoptent des actes administratifs unilatéraux. Hypothèses où personne privée va être associée à l'action administrative ce qui va la conduire à adopter de véritable actes
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