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Les PGD

Par   •  17 Janvier 2018  •  1 487 Mots (6 Pages)  •  564 Vues

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puisque la loi n’est « jamais silencieuse, jamais obscure, et jamais insuffisante ». Le juge se doit également de respecter la séparation en n’endossant pas un rôle de législateur ou d’autorité exécutive. Les articles 4 et 5 présentent donc le juge comme un simple applicateur et un interprète complètement neutre de la loi écrite qui ne possède aucune faille et permet de juger en toute circonstances. Ces deux articles exposent donc la théorie, la fiction selon laquelle la jurisprudence ne peut être incluse dans le droit positif français, autrement dit, qu’elle n’est pas une source officielle du droit.

Bien entendu, nous savons la pratique n’a rien à voir avec cette fiction et qu’elle confère au juge un pouvoir normatif indéniable.

En effet, les principes jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’Etat sont considérés comme une véritable source de loi puisque seul le législateur peut y échapper.

Bien que la théorie veuille que le juge ne dépasse pas son terrain de compétence et qu’il se borne à « révéler » des principes préexistants qui s’imposent à lui et qui font l’objet d’un consensus (la loi n’étant sensée comporter aucun vide juridique), son rôle créateur et novateur n’est pas négligeable. En effet, si certains principes fondamentaux semblent évidents et nul ne se risquerait à les remettre en question, certains principes sont loin d’être plébiscités et ne sautent pas aux yeux. C’est donc au juge de les dégager, de les formaliser et de les cristalliser afin d’en faire profiter l’intérêt général.

De plus, afin de rendre justice, le juge administratif se voit dans l’obligation de pallier les carences législatives. Face à une législation incomplète et fragmentaire (les textes administratifs existent, et sont même nombreux mais ils sont épars, peu coordonnés et fractionnés) le juge par sa jurisprudence se doit de jouer un rôle d’unification afin de combler ces vides en théories inexistants.

Le juge, cependant, ne revendique pas son statut normatif et nie la création de loi « ex nihilo » (il ne présente jamais un PGD comme son œuvre propre mais comme un principe découlant d’un texte qu’il « constate », qu’il « découvre »).

Ainsi, la fiction juridique selon laquelle le juge administratif ne participe pas à l’élaboration de certain grand principes inclus au droit positif sous prétexte qu’il doit respecter le principe de séparation des pouvoir n’est pas vérifiée dans la pratique.

Le Conseil d’Etat fait ainsi preuve d’audace puisqu’il se place à la fois comme juge et législateur du contentieux administratif.

II/ Le Conseil d’Etat et les PGD : un pouvoir limité qui s’essouffle.

Bien que véritable partie intégrante du droit administratif français, les PGD ont connu un ralentissement certain ces dernières années et leur statut se voit de moins en moins novateur.

1) La concurrence du Conseil Constitutionnel

Le Conseil d’Etat ne possède pas le monopole de la création de PGD. En effet, le Conseil Constitutionnel génère lui aussi des PGD dans la sphère de sa compétence.

Ainsi, lorsque le juge constitutionnel établit un principe général, il a la possibilité de le hisser au rang de principe constitutionnel, et ainsi d’en imposer le respect au législateur (chose que ne peut pas faire le Conseil d’Etat). C’est le cas par exemple du principe concernant la continuité du service public, établi d’abord par le Conseil d’Etat puis constitutionnalisé par le Conseil Constitutionnel le 25 juillet 1979. Le pouvoir du juge administratif et donc du Conseil d’Etat est donc limité.

Le droit administratif, développé de manière tout à fait autonome devient subordonné au droit Constitutionnel. Apparaît alors un phénomène de constitutionnalisation du droit administratif. Se créé alors une contrariété entre les deux jurisprudences bien que les deux institutions cohabitent dans le respect.

2) La valeur normative des PGD qui s’essoufle.

En plus de la concurrence du Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat doit faire face à la monté en puissance des jurisprudences constitutionnelle, judiciaire et communautaire qui s’enracinent dans un « terreau fortement établi » selon l’expression de G. Drago.

De surcroît, le droit administratif et les PGD ont toujours été considérés comme réservés aux initiés puisque leur caractère presque exclusivement jurisprudentiel rend la tâche extrêmement difficile pour un individu n’ayant pas de connaissances en matière de droit de trouver les sources du droit administratif qui s’applique à lui.

Enfin, la possibilité de saisir Strasbourg en cas de violation des provisions de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme à fait reculer la popularité du Conseil d’Etat, moins efficace dans la résolution de conflits et lui a fait perdre le statut d’incontestabilité dont il

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