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Le rôle du conservateur dans les oppositions

Par   •  12 Décembre 2017  •  14 828 Mots (60 Pages)  •  442 Vues

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A cet effet, on va traiter dans une première partie le rôle du conservateur de la propriété foncière dans les oppositions ordinaires et dans une seconde partie, son rôle dans les oppositions exceptionnelles.

Partie I : le rôle du conservateur dans les oppositions ordinaires.

La procédure d’opposition demeure l’une des phases essentielles dans la procédure d’immatriculation foncière, surtout que le législateur marocain lui a consacré plusieurs textes qui l’organisent.[5] Ainsi, elle a pour objet de purger l’immeuble soumis au régime d’immatriculation foncière et assurer la stabilité des transactions dans le domaine de l’immobilier.[6]A cet effet, toute personne prétendant à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation peut intervenir par opposition pendant un délai de deux mois.

Alors, le système foncier a prévu un ensemble de mécanismes et mesures permettant à toute personne aspirant à un droit sur un immeuble de présenter une opposition.[7]

Le droit foncier contient un ensemble des normes qui réglementent l’opération d’opposition, en précisant les conditions, les formalités de dépôt d’opposition, et les délais[8], et en déterminant les attributions du conservateur foncier dans la procédure d’immatriculation administrative en général, et la réception des oppositions en particulier. Le conservateur foncier reste le premier et l’unique responsable dans la procédure d’opposition puisqu’il contrôle les délais et reçoit les oppositions et tout document y relatif.

En effet, l’opposition ordinaire intervient dès le dépôt de la réquisition d’immatriculation jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui court de la date de la publication de l’avis de clôture des opérations du bornage. Dans ce cadre, le géomètre topographe peut, à côté du conservateur de la propriété foncière, recevoir des oppositions au moment des opérations du bornage et dresser un procès-verbal contenant toutes les informations exigées par la loi 14-07.

A cet effet, après les modifications qu’a connues le dahir d’immatriculation foncière du 1913, on s’interroge si le conservateur de la propriété foncière dispose de larges pouvoirs et attributions dans la procédure d’opposition, et si ses décisions engendrent un impact sur les parties et enfin on parlera des conditions que doit respecter toute demande d’opposition.

Il nous paraît donc utile de traiter le rôle très large du conservateur de la propriété foncière dans les oppositions normales (chapitre 1) pour traiter après son rôle décisif quant à l’acceptation ou le refus de l’opposition (chapitre 2).

Chapitre 1 : le conservateur foncier et la procédure d’opposition.

L’opposition est un moyen juridique qui permet à toute personne, autre que le requérant, de protéger ses droits au cours du déroulement de la procédure d’immatriculation. C’est alors une garantie prévue par la loi si les conditions et les formalités de dépôt sont respectées.[9]

En effet, pour assurer un bon déroulement de la procédure d’opposition, le conservateur foncier a pour mission de recevoir les oppositions, contrôler les délais de dépôt, s’assurer de l’identité de l’opposant et des conditions de validité de sa demande tout au long de la procédure jusqu’à la décision définitive du conservateur du rejet ou d’acceptation d’opposition.

Toutefois, le conservateur de la propriété foncière joue un rôle prépondérant constaté à travers l’étude de cette procédure d’opposition et la comparaison de son rôle avec celui du juge foncier.

Quel rôle joue-t-il le conservateur au niveau de cette procédure ? Et quels sont ses pouvoirs par rapport au juge foncier ?

Pour ce fait, on va traiter le rôle du conservateur quant aux formalités de dépôt d’opposition dans une première section, et le pouvoir du conservateur foncier comparé à celui du juge foncier dans la deuxième.

Section 1 : le rôle du conservateur quant aux formalités de dépôt d’opposition.

Tout d’abord, l’opposition a pour but de suspendre temporairement la procédure d’immatriculation. A ce titre, un auteur la considère comme « une arme que l’opposant détient à l’encontre du requérant qui serait obligé de suivre la procédure avec précaution en attendant son achèvement ».[10]

Ainsi, pour atteindre cet objectif de l’opposition, le législateur marocain a prévu plusieurs textes, qui déterminent les autorités compétentes pour recevoir les oppositions (paragraphe 1) et leurs vérifications qui relèvent de la compétence du conservateur de la propriété foncière (paragraphe 2).

Qui sont ces autorités compétentes pour recevoir les oppositions ? Et quel est le rôle du conservateur de la propriété foncière à cet effet ?

Paragraphe 1 : la réception des oppositions.

Toute personne prétendant à un droit sur un immeuble en cours d’immatriculation peut intervenir en la procédure par opposition. Les oppositions sont faites par voie de déclarations écrites ou orales reçues par le conservateur de la propriété foncière, ou par le géomètre topographe délégué lors des opérations du bornage. Ainsi, dans le cas des déclarations orales, il est dressé en présence de l’intéressé, un procès-verbal en double exemplaire dont l’un lui est remis.

Les déclarations ou les lettres doivent contenir l’identité de l’opposant, son état civil, son adresse authentique ou son domicile élu, le nom de la propriété, le numéro de la réquisition d’immatriculation, la nature, l’étendue des droits contestés et l’énonciation des titres et pièces appuyant la demande. Dans ce cadre, le législateur a bien fait lorsqu’il a précisé les autorités compétentes recevant les oppositions, à savoir : le conservateur de la propriété foncière et le géomètre topographe sans passer par le président du tribunal et les autorités locales comme c’était le cas avant la modification du dahir du 12 aout 1913 sur l’immatriculation foncière[11].

Cela constitue une évolution positive ayant mis un terme aux problèmes qui ont été soulevés en raison de la multiplicité des autorités chargées de la réception des oppositions, car le dahir du 12 aout 1913[12] avait connu un ensemble de lacunes qui affectaient négativement la procédure d’opposition. D’ailleurs, les représentants

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