Le rôle du cac dans la régulation des sociétés
Par Plum05 • 9 Mars 2018 • 4 784 Mots (20 Pages) • 399 Vues
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Ces documents intéressent, plus particulièrement les « les livres comptables », à savoir, le livre journal, le grand livre (art 2, loi comptable) et le livre d’inventaire (art 6, loi comptable), ainsi que les états de synthèse (art 9, loi comptable) qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires.
Ensuite, la vérification par le CAC porte aussi sur tous les documents établis par la SA, et dans cette optique, il sera conduit à examiner le registre des délibérations, ainsi que les feuilles de présence des AG, et le livre de paye pour s’assurer que ces documents sont régulièrement établis.
La vérification des documents n’est plus un but en soi mais c’est l’opération qui nous permet au CAC de relever les faits illicites qui peuvent exister et par conséquent s’abstenir de certifier les dits documents.
2- La certification des comptes
La finalité du contrôle comptable est la certification de la régularité, la sincérité et l’image fidèle des documents comptables.
La régularité : La conformité des comptes aux lois et aux règles de la technique comptable.
La sincérité : le reflet clair de la situation sociale sans déguisement ni détour, l’établissement des comptes avec loyauté et bonne foi.
L’image fidèle : l’image réelle des résultats de l’exercice écoulé
La certification est un acte très important pour le CAC, puisque les tiers, auront, à priori, confiance dans la décision du commissaire.
Naturellement, le commissaire peut aussi refuser de certifier (Si le CAC découvre des irrégularités, un défaut de sincérité des comptes par exemple. Ce refus de certification suppose que des vices graves conduisent à douter de la sincérité des comptes et donc de la bonne foi des dirigeants et de la fidélité de l’image qu’ils donnent des résultats, de la situation financière et du patrimoine de la société), ou certifier avec réserves ( Dans le cas ou le CAC a constaté des erreurs, des irrégularités, des anomalies ou des incertitudes affectant les comptes, mais dans l’importance ne justifient pas un refus de certification)
La loi n’exige pas que le CAC certifie l’exactitude des comptes. Les CAC ne sont pas garants de l’exactitude de toutes les opérations comptables, il ne sont tenus que d’une obligation de moyen. Par conséquent la certitude n’est pas du tout une garantie d’exactitude, mais uniquement une vérification que les comptes ont été établis de bonne foi, dans le désir de présenter objectivement la situation de la SA. L’objectif étant d’obtenir l’opinion d’un expert sur la qualité des comptes. La certification des comptes par les CAC leur donne une force probante, et permet aux actionnaires de se prononcer sur ces comptes en connaissance de cause.
B-la notification des anomalies relevés par le CAC aux organes de décision :
Le commissaire est tenu d’informer principalement le conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, les actionnaires ou associées. Il doit, en outre, révéler les faits délictueux, les irrégularités et les inexactitudes à la connaissance du conseil déontologique des valeurs mobilières art 169 al5 de la loi 20/05.
- Information du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance :
Cette information permet aux dirigeants de connaitre les observations des commissaires et de redresser éventuellement les erreurs.
Les CAC doivent être convoqués à la réunion du conseil d’administration ou du directoire qui arrête les comptes de l’exercice écoulé (art 170 al 1). Ils peuvent l’être aux autres réunions du conseil d’administration, ainsi qu’à celle du conseil de surveillance, en même temps que les membres de ces organes (art 170 al 2).
Ils doivent faire connaitre sait au conseil d’administration soit au directoire et au conseil de surveillance. Selon le cas les contrôles auxquels ils ont procédé, les modifications qui leur paraîtraient justifiées dans la tenue des comptes et la présentation des états de synthèse, les irrégularités et inexactitudes qu’ils ont découvertes, les conclusions déduites de leurs observations sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent. Ils doivent en outre signaler tout fait qui leur paraîtrait délictueux et dont ils ont en connaissance au cours de l’exercice de leur mission (art 169) (Hassania Cherkaoui. SA).
- l’information des actionnaires ou associés :
La présentation et communication du rapport général du CAC :
Le CAC rend compte de l’accomplissement de la mission, qui lui est dévolue par l’art 166 de la loi 20/05. Aux actionnaires, aux associés dans un rapport général nécessairement écrit (signé et date), présenté à l’assemblée qui statue sur les comptes annuels. Il doit être dépassé 15 jrs au moins avant la date de réunion de cette assemblée, ceci afin que les associés ou actionnaires puissent, s’ils le souhaitent en prendre connaissance. Il est d’ailleurs, à la disposition des associés ou actionnaires qui pendant un délai de trois exercices, ont droit d’en obtenir communication. Il faut signaler que ce rapport général doit être dépassé au greffe du tribunal de commerce. (Art 149 de la loi 17-95 portant sur les SA modifiée et complétée par la loi 20/05).
Le contenu du rapport général :
Ce rapport constitue un acte essentiel de l’exercice des fonctions du CAC. Il se compose d’une introduction qui situe la mission et présente le contenu du rapport. Celui-ci comprend généralement deux volets : l’opinion sur les comptes et les vérifications spécifiques accomplies.
La loi impose aux CAC le devoir de porter le résultat de leurs investigations à la connaissance des dirigeants et des actionnaires la loi leur attribue en autre une mission d’alerte qui les oblige à attirer l’attention des dirigeants et des actionnaires sur la dégradation de la situation de la société contrôlée.
Cette attribution étend leur rôle parce qu’elle les conduit à apprécier les conséquences de
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