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L’arrêt Churchill Falls (Labrador) Corporation Ltd. c. Hydro-Québec

Par   •  29 Octobre 2018  •  10 218 Mots (41 Pages)  •  494 Vues

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ici puisque le « véritable équilibre contractuel »[60] entre les parties n’était pas rompu. Et puis, le but de Churchill Falls n’était pas le rétablissement de cet « équilibre contractuel perdu »[60] mais plutôt la « création d’un nouveau contrat »[60] qui lui serait plus favorable, et qui donc serait contraire à l’article 1439 C.c.Q, que l’appelante à utiliser dans son argumentaire.[61] Il en conclu du coup que l’intimée n’a pas à renégocier le contrat puisqu’il « exerce ses droits de façon raisonnable et conforme à l’intention des parties »[62]

Pour reprendre l’argumentation de l’appelante, celle-ci prétend que : « l’équilibre initial du contrat était équitable », que « cet équilibre a été rompu par des événements imprévisibles qui ont transformé le marché de l’énergie » et enfin que « la coopération qui caractérise la relation des parties oblige l’intimée à renégocier l’échelle de prix afin de retrouver l’équilibre qui constituait l’expression de la volonté initiale des parties. » [73]

Churchill Falls, plaide dans se dossier, qu’« un contrat est un contrat »[70] et qu’Hydro-Québec devrait aujourd’hui partager les bénéfices réaliser. Ici, on pourrait du coup lui renvoyer le même argument, un contrat est un contrat, par conséquent, chaque cocontractant se doit de le respecter jusqu’à son échéance.

Aussi, l’appelante explique que « l’interdépendance des parties » du fait qu’à la signature du contrat en 1969, les deux parties s’accordait à ce qu’il apporte des avantages aux deux, « la relation de confiance qui a coiffé toutes leurs relations, la signature de la lettre d’intention » qui montre un niveau de confiance et « la conclusion d’un contrat d’énergie de longue durée mènent à une seule conclusion: le marché intervenu est fondé sur un partage équitable des risques et des bénéfices. »[71] Au vue d’une situation imprévue, les parties devraient selon elle, renégocier le contrat.

Pour Churchill Falls, il faut faire la différence entre «la prévisibilité de la possibilité de la survenance d’un événement, d’une part, et mesurer les attentes des parties à un contrat de longue durée à l’aune du concept de la prévisibilité, d’autre part. »[76] Et que par conséquent, ici personne n’avait prévu une transformation radicale du marché de l’énergie. Ce qui a été rapidement démenti par l’expert Lapuerta.

Elle fait également remarquer, qu’il y a une différence entre le prix de l’énergie inscrite dans le contrat et sa vrai valeur sur le marché et que cela rend injuste le contrat. Elle ajoute ainsi, que si elle l’avait su, elle ne l’aurait pas signé.

Churchill Falls, à elle aussi fait entendre son expert, mais la thèse de celui-ci fut rejette par par le juge.[89]

Par rapport aux arguments donnés par Churchill Falls, la Cour tire des conclusion en disant que les parties était au courante de la possibilité de fluctuation de ce marché et qu’elles ont « volontairement convenu de prix fixes ». [78], qu’Hydro-Québec a accepter plusieurs risques financiers pour permettre à Churchill Falls de financer par dette la construction de la centrale, « sans qu’elle subisse une dilution de son capital-actions. » [5], en contrepartie de quoi, Hydro-Québec à obtenu la garantie de « prix stables et prédéterminés ainsi qu’une protection contre l’inflation des frais d’exploitation »[5]

M.Thierry Vandal, président-directeur général de l’intimée, estime également, que la centrale estimée à 20millards de dollars[79], aura même après la fin du contrat l’occasion de l’énergie aux prix du marché.[79]

Il conclu donc, que « les parties on librement et volontairement »[80] fait le choix de ne pas indexer le prix de l’énergie.

D’autre indice on permis à la Cour de prendre cette décision:

Premièrement, la lettre d’intention et le contrat prévoient que le prix est fondé sur « le coût de construction de la centrale et non pas sur la valeur de l’énergie sur le marché. »

Et que par conséquent, l’idée d’indexation du prix de l’énergie n’était pas dans les intentions des parties.

Deuxièmement, le texte du procès-verbal de 1968 [82] nous démontre que l’idée d’une indexation sur le prix de l’énergie à été évoquée pendant la réunion, mais qu’elle fut rejetée, car puisqu’à la fin du contrat, la centrale Churchill Falls n’appartiendrais pas à Hydro-Québec, il fallait que l’appelante lui offre ce type d’avantage. Ce point fût par la suite doublement prouver par le témoignage du président et chef de direction de Churchill Falls, M.Ed Martin.[83] Il a également été démontrer par l’expert Lapuerta¹ [85], que c’est grâce à ce choix, que Churchill Falls a pu obtenir le financement pour construire la centrale.[84] Cet expert à aussi expliquer que le fait d’établir un prix fixe décroissant permettait à l’appelante de « toucher des entrées de fonds plus substantielles en début de contrat pour faire face aux obligations plus importantes découlant de la dette contractée durant cette période » [86], ce qui signifie que c’était également un moyen pour sécuriser le prêt fourni par Hydro-Québec à Churchill Falls, qui serait sûr d’être rembourser, peut importe les variation du prix du marché.[93]

L’expert vient lui aussi expliquer que le le prix fixé dans le contrat, était nécessaire pour Hydro-Québec, car « il lui procurait une protection contre l’incertitude de l’inflation des coûts. »[87]. En effet, l’intimé aurait très bien pu décider de poursuivre ses propres projets d’immobilisation, et produire elle-même son électricité au lieu d’aller acheter de l’électricité de chez Churchill Falls.[97]. Ceci traduit aussi le fait que Churchill Falls voulait faire supporter le risque lié à la variation de la valeur d’énergie futur à Hydro-Québec, qu’elle-même ne pouvait pas supporter.[90]

Toujours par rapport au point sur le risque lié à la variation du prix de l’énergie supporté par l’intimée, deux éléments factuels viennent assurer la conclusion du juge : le premier élément étant « la nécessité pour l’appelante de conclure un contrat comprenant une clause « prendre ou payer » et les explications fournies par les deux experts, y compris celui de l’appelante, au sujet de l’incapacité de l’appelante de supporter le risque de la variation de prix »[91] et le deuxième étant « l’importance

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