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La sentence arbitrale

Par   •  10 Mai 2018  •  5 421 Mots (22 Pages)  •  452 Vues

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Enfin et conformément aux dispositions de l’article 327-25 de la loi 08/05, la sentence arbitrale doit être signée par chacun des arbitres. Dans le cas où il ya plus de deux arbitres et la minorité refuse de signer, mention est faite par le reste d’arbitres et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par chacun des arbitres et est recevable. Quoiqu’il en soit, une sentence valablement rendue comporte des effets non négligeables.

Sous- section II : les conditions de fond :

La sentence arbitrale interne ou internationale doit vérifier trois conditions de fond: Elle doit être rendue après délibération, celle-ci devant en principe être secrète et à la majorité des voix.

- Nécessité d’une délibération :

La nécessité d’une délibération doit être considérée comme prescription d’ordre public visant à protéger les droits de la défense : en désignant leurs arbitres les parties expriment le désir que ceux-ci confrontent leurs points de vue avant de rendre une sentence. Le cas normal sera celui d’une délibération orale.

D’ailleurs, un arrêt de la cour de cassation française a posé en principe qu’aucune forme particulière ne s’impose pour le délibéré des arbitres.[4] Evidement la sanction de l’absence de délibéré est la nullité de la sentence, mais

la preuve de cette carence, qui incombe à la partie qui entend faire annuler la sentence, peut être délicate à rapporter.[5]

- Secret des délibérations :

Etant que le droit marocain précise nullement en matière d’arbitrage international, il est généralement admis que le délibéré des arbitres est secret.[6] En matière d’arbitrage interne, l’article 327-22 de la loi 08/05 prévoit que « les délibérations des arbitres sont secrètes ». Ce qui signifie que les opinions échangées en cours du délibéré ne pourront être communiquées qu’aux parties, mais n’implique nullement que la sentence ne puisse faire apparaitre qu’elle a été rendue à la majorité ou à l’unanimité.[7]

Ainsi les opinions échangées en cours du délibéré ne pourront être communiquée qu’aux parties, la sanction de cette exigence ne saurait être qu’une éventuelle responsabilité de l’arbitre qui l’aurait méconnu mais non l’inefficacité de la sentence.

Section II: la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales:

La loi 08/05 n’a pas fait mention de la définition des notions de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales puisqu’elle n’a pas beaucoup consacré à cette matière, ce qui nous amène à distingue de prime à bord entre ces deux notions.

La consécration de l’exécution au lieu de l’exequatur révèle sans doute une mauvaise rédaction parce qu’on ne voit pas comment une sentence doit être exécutée sans avoir été, au préalable, exequaturée. Nous retiendrons donc ici une

distinction entre ces deux notions avant de déterminer la portée de cette distinction.

Sous- section I: Distinction entre reconnaissance et exequatur :

- Notion de reconnaissance:

Le sens premier de la notion est lié au droit international public. Il désigne un acte unilatéral et discrétionnaire par lequel un Etat prend position sur une situation ou un fait qui s’est produit en dehors de lui et dont il est disposé à tenir compte. Dans la pratique, la reconnaissance aura les mêmes préoccupations que celles de la l’exequatur étant qu’elle produit des effets à un acte extérieur à l’ordre juridique d’un Etat.

Deux hypothèses plausibles se présentent; la première vaut dans le sens qu’une partie peut avoir intérêt à l’introduction de la sentence dans l’ordre juridique pour tirer avantage de sa force probante. Mais n’étant pas un acte exécutoire, les mentions que contient la sentence ne peuvent être ignorées par un tribunal. De plus, elle peut permettre de constater le rejet d’une prétention sachant qu’un jugement ou une sentence étrangère non exécutoire est un titre privé qui peut justifier une saisie conservatoire. Pour toutes ces raisons, une partie peut valablement demander la reconnaissance de la sentence en dehors d’une procédure d’exequatur.

Pour la deuxième hypothèse, à la double condition d’établir la preuve de l’existence de la sentence et sa non contrariété manifeste à l’ordre public international, une partie peut invoquer, à titre incident devant une juridiction, la

reconnaissance de la sentence ce qui permet au juge saisi de l’incident de donner effet à la sentence sans se dessaisir au profit du juge de l’exequatur.

- Notion d’exequatur :

Défini comme un ordre d’exécution donné par une autorité judiciaire à une sentence rendue par une justice privée. C’est justement le cas de la sentence arbitrale. Il s’agit d’u bon à exécuter et non d’un acte d’exécution. Cette dernière consiste en effet pour le bénéficiaire d’un titre exécutoire, de mobiliser un agent d’exécution afin de mettre en œuvre ou matérialiser la décision obtenue.

La différence entre les deux notions est encore plus nette sur le plan temporel. En effet, la formule exécutoire précède l’exécution proprement dite. L’exequatur est la condition sine qua non d’exécution forcée d’une sentence parce qu’étant dépourvu d’imperium, l’arbitre ne peut l’apposer sur la sentence qu’il rend. On doit faire recours au juge étatique, qui à l’issue d’un contrôle sommaire, appose la formule exécutoire, préalable à l’exécution.

Cette distinction entre exequatur et exécution rejoint déjà celle de la reconnaissance et de l’exequatur au point où on se demande quelle est la portée réelle de cette distinction, et portant l’intérêt de leur consécration concurrente.

Sous-section II: portée de la distinction entre la reconnaissance et l’exequatur:

De ce qui précède, la reconnaissance vise plus à établir l’existence de la sentence sans forcément en tirer toutes les conséquences juridiques, notamment sans exécution matérielle. C’est comme s’il s’agit tout simplement e faire reconnaitre une situation de fait que constate un titre non authentique. Alors que

l’exequatur vise plutôt l’obtention

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