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La composition du conseil constitutionnel

Par   •  16 Mai 2018  •  1 380 Mots (6 Pages)  •  472 Vues

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litige touchant au droit civil ou pénal.

 C’est le cas en QPC. Le principe du procès équitable doit désormais être respecté.

 Le principe va tout de même connaitre certains aménagements par rapport aux juridictions ordinaires.

Ainsi, si l’exigence « vaut aussi pour une Cour constitutionnelle, elle ne saurait cependants’interpréter de la même façon que pour une juridiction ordinaire. Son rôle de gardien de la Constitution rend particulièrement nécessaire pour une Cour constitutionnelle de parfois prendre en compte d’autres éléments que le simple ordre d’inscription au rôle d’une affaire, telles la nature de celle-ci et son importance sur le plan politique et social ».

Le contrôle parlementaire mis en place depuis 2008 ne semble pas une garantie suffisante pour garantir l’impartialité des membres du cC. Ce mécanisme prévu aux articles 13 et 56 de la Constitution prévoit que la nomination du conseiller ne peut avoir lieu si l’addition des votes négatifs dans les commissions compétentes dépasse les 3/5ème des votes exprimés. En effet, le cumul entre le fait majoritaire qui se retrouve dans la composition des commissions parlementaires (qui respectent la composition politique du Parlement) et la tradition de discipline de vote montrent que les nominations sont validées en masse. Par exemple, Mme Claire Bazy-Malaurie proposée pour remplacer Michel Charasse a vu, sur les 21 votants, 20 votes pour et 1 contre. Le cas de Claire Bazy-Malaurie est symptomatique des limites de ce nouveau mécanisme puisque lors de sa seconde nomination, elle n’a pas fait l’objet d’une nouvelle audition. Et quand bien même la procédure devant les commissions ne serait pas respectée, il n’y a aucun recours possible, le Conseil d’Etat s’étant déclaré incompétent (CE, ass., 19 avril 1999, Mme. Seynabou).

Pour la Cour EDH, le juge doit être impartial. Or, un juge ayant participé, durant sa carrière, à l’élaboration des lois sur lesquelles il va statuer, peut il être considéré comme impartial ?

La « juridictionnalité » du Conseil constitutionnel aurait pu être critiquée par la CJUE. Depuis 2007, l’Union Européenne possède une Charte des Droits Fondamentaux qui reconnait à son article 47 le « droit à recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ». Or, à l’occasion de deux questions préjudicielles formées par la Cour de cassation, la CJUE a validé l’euro-compatibilité du mécanisme de la QPC (Ccass, QPC, 16 avril 2010, MM. Melli et Abdeli, n°10-40002).

 

B) Une auto-restriction fragile des membres du Conseil

 

Les anciens parlementaires et les membres de droit du Conseil Constitutionnel ont souvent fait preuve d’un « self-control ». Ils s’abstiennent de délibérer ou de voter sur des lois qu’ils ont soutenu lorsqu’ils étaient dans leur ancien poste :

o   Pierre Mazeaud et la loi Reséda (1998).

o   VGE sur des questions pour lesquels il a pris position.

Cependant, rien ne les oblige à se désister ainsi.

 

Quand à une double-activité, comme celle d’avocat : Badinter et Dumas y ont renoncé. Mais rien ne les obligeait à le faire (ordonnance du 7 novembre 1958)…

Quant aux membres de droit, ceux-ci décident généralement de ne pas siéger au Conseil. Mais il s’agit d’un choix personnel auquel ils ne sont pas contraint juridiquement et peuvent revenir sur cette décision.

 

Certaines décisions font douter de l’impartialité du Conseil.

Mais à l’inverse, il existe des situations qui ont montré que le Conseil constitutionnel faisait preuve de tellement de « self-restraint » qu’elle violait sa mission et la Constitution. Par exemple, Roland Dumas a validé des comptes de campagne de Chirac et Balladur en 1995 alors qu’ils étaient selon lui clairement irréguliers mais que le Conseil constitutionnel savait qu’il n’avait pas le pouvoir de censurer l’expression directe du peuple. L’absence de légitimité démocratique des membres du Conseil constitutionnel n’est peut-être pas la cause de ce recul du Conseil qui s’est plié devant les faits au détriment du droit. Aucune cour constitutionnelle occidentale n’a invalidé totalement des élections d’envergure nationale. La raison est peut-être la crainte d’une résurgence du spectre du gouvernement des juges.

Didier Ribes : « les présomptions de partialité ne résistent pas à l’examen d’une jurisprudence dont le sens et la force ne changent pas selon les couleurs respectives du pouvoir et de l’opposition. Loin de méconnaître la séparation des pouvoirs, la présence d’anciens parlementaires au sein du Conseil constitutionnel concourt à la faire vivre. En effet, ils participent à l’œuvre d’une justice constitutionnelle modérée dans l’exercice de ses pouvoirs. Le Conseil constitutionnel exerce ainsi une fonction juridictionnelle respectueuse de la prééminence des représentants du peuple pour définir les lois régissant la société française ».

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