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LA COMMUNICATION FINANCIERE EN NORMES IFRS : cas de la société DANONE

Par   •  25 Avril 2018  •  19 034 Mots (77 Pages)  •  708 Vues

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De ce fait, de nombreuses théories verront le jour vers les années 49 du 20 éme siècle pour comprendre le phénomène communication, partant de SHANNON et WEAVER à JAKOBSON.

La communication financière : « elle comprend l’ensemble des techniques- publicitaires, informatives et ou relationnel – mise en œuvre par l’entreprise pour promouvoir son image financière (investisseurs institutionnels, intermédiaires financiers, analystes, journalistes) et du grand public (petits porteurs).

Entre autre la communication financière est une technique de communication permettant à l’entreprise ou tous autres organismes de rassurer ces membres et son environnement sur sa santé financière.

Section 2 : Cadre légal :- Pour les sociétés cotées en bourse.

La société qui n’est pas cotée et qui souhaite être cotée en bourse sous la pression de l’environnement qui l’entoure, la pression des marchés de l’offre et de la demande, pression qu’exerce les salariés sur les dirigeants et les actionnaires, l’influence des médias, ajoutant a cela la pression qui est en perpétuelle évolution, c’est la pression des réglementations mises en place par les organismes de contrôles ou par les entreprises de gestion des marchés boursiers.

- Le cas des sociétés en France l’AMF :

En terme de communication financière, l’initiative de l’entreprise est très importante puisque toute l’information n’est pas forcement une contrainte. En réalité, l’entreprise cotée doit constamment faire face aux changements réguliers ponctuels, inattendus, ou en cas de crise qui nécessite une réaction immédiate et volontaire. Il s’agit de différents genres d’information que le financier doit communiquer tout en gérant : La ponctualité ou la période de diffusion, en fonction de la date de l’opération financière ou d’un moment précis de la relation avec les actionnaires. Sur le cadre réglementaire l’information financière en France est le point de départ de l’obligation de communiquer pour toute société faisant appel public à l’épargne et donc pour les sociétés cotées sur un marché réglementé.

- Les textes relatifs à l’information financière

Au quotidien, en matière de communication financière, les entreprises françaises cotées ou non cotées, sont de plus en plus encadrées par les textes réglementaires, cela pour deux raisons principales, comme évoqué précédemment : protéger les actionnaires, associés et tiers et assurer la protection des épargnants grâce à la transparence du marché. Les principes relatifs à l’information financière et à l’obligation d’informer pour les sociétés françaises sont à la fois légaux, réglementaires et à présent, liés à l’appartenance à un marché, sur base du volontariat.

Les principaux textes légaux ou réglementaires sont les suivants : loi 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, loi 98-546 du 2 juillet 1998 complétée par la loi 2005-842 du 26 juillet 2005 relatives à l’appel public à l’épargne, ordonnance 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et loi 2003-706 du 1er août 2003 créant l’AMF autorité des marchés financiers, code monétaires et financier, code du commerce, plan comptable général et avis du conseil national de la comptabilité et de l’OECCA ( Ordre des experts- comptables et comptables agréés), qui présentent un caractère obligatoire, s’ils sont intégrés dans une mise a jour du plan comptable, mais aussi bien sûr un texte référence : la directive transparence transposée début 2007 dans le règlement général de l’AMF .

Cette directive transparence, qui mérite une attention particulière, a deux objectifs : permettre a l’actionnaire d’abord de disposer d’une information plus détaillée, plus rapide, plus actualisée et ensuite d’accéder plus facilement a l’information déjà diffusée via un archivage on-line. Cette directive répond bien a l’attente croissante des marchés boursiers en matière d’information financière : toujours plus, toujours plus vite, toujours plus accessible.

La directive transparence a eu une longue histoire : son point de départ, le sommet européen de Lisbonne en mars 2000 qui décide la création d’un marché financier unique européen. Après des consultations publiques en 2001 et 2002, elle est adoptée en décembre 2004 par la commission européenne. L’étape ultime : la transposition de la directive dans les droits nationaux et en France particulièrement dans le règlement de l’AMF, le 20 janvier 2007. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers est, depuis la création de l’AMF en 2003 et son homologation par arrêté du 12 novembre 2004, le texte de référence en matière d’information à diffuser. La principale modification depuis 2004 est intervenue début 2007 avec la transposition de la directive transparence.

La mise en place de ce règlement général de l’AMF a entraîné l’abrogation pratiquement totale des règlements de la COB et du CMF, et en particulier des règlements COB 98-01 et 98-07 qui étaient des textes piliers réglementant l’information financière.

Le règlement traite dans son livre II des émetteurs et l’information financière. Dans le titre 1er, il traite de l’information à diffuser en cas d’appel public à l’épargne et dans son titre II de l’information périodique et permanente, sans oublier le titre III qui décrit l’information à diffuser lors d’une offre publique d’acquisition.

Ces divers textes évoquent ou définissent un point essentiel en matière d’obligation d’information : la notion d’appel public à l’épargne.

1.2- Définition de la notion d’appel public à l’épargne

La première question essentielle à se poser est simple : qui est concerné par ces textes, ou, dit autrement, quelles opérations réalisées par les sociétés sont considérées comme un appel public à l’épargne et donc comme nécessitant une information spécifique qui peut, et idéalement doit, donner matière à une communication économique et financière ?

Dans la loi du 24 juillet 1966, l’article 72 donnait une présomption d’appel public à l’épargne dans l’un des quatre cas suivants : admission à la négociation sur un marché réglementé, recours à des établissements de crédits ou assimilés ou à des sociétés de bourse, recours à des procédés de publicité quelconque, recours au démarchage.

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