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L'appartenance des autorités administratives indépendantes à l'Etat

Par   •  7 Mars 2018  •  1 663 Mots (7 Pages)  •  561 Vues

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du gouvernement. En effet, ce n’est pas un pouvoir réglementaire autonome : il ne peut s’appliquer qu’à des mesures à portée limitée et dans le respect des lois et des décrets.

Enfin, les autorités administratives indépendantes peuvent disposer d’un pouvoir de sanction. Lorsqu’un des acteurs du secteur d’activité contrôlé ne respecte pas les règles posées par ces institutions ou les obligations qui lui incombent, les AAI peuvent le sanctionner. Ainsi, l’Autorité de la concurrence ou l’Autorité des marchés financiers peuvent infliger des amendes importantes. Le CSA peut, par exemple, suspendre l’autorisation d’émettre d’une radio ne respectant pas ses obligations, pendant une journée.

On peut même ajouter que les AAI jouissent de pouvoirs importants à l’égard de l’administration, puisqu’une grande partie d’entre elles ont été justement créées dans le but d’exercer un contrôle sur certains domaines d’activité, contrôle qui s’applique notamment aux structures de l’État. Ainsi, des AAI disposent d’un pouvoir d’enquête auquel ne peuvent s’opposer les autres administrations centrales ou les collectivités territoriales.

II – Des organismes créés à l’initiative de l’Etat

Cette indépendance est à nuancer car ces autorités sont aussi administratives. De ce fait, elles restent très liées au pouvoir exécutif (A), tandis qu’elles entretiennent des relations assez limitées avec le pouvoir législatif et judiciaire (B).

A – Les relations des AAI avec le pouvoir exécutif

Théoriquement indépendantes, les AAI sont des structures administratives et, à ce titre, elles restent rattachées au pouvoir exécutif.

Dépourvues de budget propre – à l’exception de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui dispose de l’autonomie financière –, elles sont dépendantes financièrement du Premier ministre ou d’un ministère selon leur domaine de compétence.

Elles n’ont pas non plus de personnalité morale (sauf, là encore, de l’AMF), et c’est donc logiquement l’État qui endosse la responsabilité en cas de décision de justice défavorable. Toutefois, la dotation à l’AMF de la personnalité morale semble avoir marqué une évolution, puisqu’en 2004 la Haute autorité de la santé, créée par la loi du 13 août 2004, et la Commission de régulation de l’énergie, réformée sur ce point par la loi du 30 décembre 2004, ont également reçu cette personnalité morale et leur responsabilité peut être engagée.

Le gouvernement intervient également dans la nomination des membres des autorités administratives indépendantes. Très souvent, ceux-ci sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres. Tel est le cas de tous les membres de la Commission des sondages. Quelques membres d’AAI sont nommés par un décret du Premier ministre : des membres de la Commission d’accès aux documents administratifs par exemple. De façon à assurer une indépendance effective dans la poursuite de leurs missions, leur mandat est irrévocable.

En outre, il existe très souvent, auprès des autorités administratives indépendantes, un commissaire du gouvernement chargé de représenter le ministre, par exemple à la Commission de la sécurité des consommateurs, ou encore à l’Autorité des marchés financiers ; ou même le Premier ministre à la CNIL par exemple. Les pouvoirs de ce commissaire du gouvernement ne sont pas identiques selon les AAI concernées. Devant l’Autorité de la concurrence, il assiste aux débats et peut seulement prendre la parole afin de défendre la position du gouvernement sur tel ou tel dossier. Mais, devant d’autres AAI, il peut demander, dans un bref délai, une nouvelle délibération, par exemple devant la Commission de la sécurité des consommateurs ou devant la CNIL).

Enfin, l’homologation ministérielle est généralement nécessaire pour les règlements pris par les autorités administratives indépendantes, comme l’Autorité des Marchés Financiers.

B – Les relations limitées des AAI avec le pouvoir législatif et judiciaire

En revanche, les relations des AAI avec le Parlement sont assez limitées, si l’on excepte le fait que le Médiateur de la République devait toujours être saisi par l’intermédiaire d’un parlementaire ou d’un délégué du Médiateur. Mais ce n’est plus le cas du Défenseur des droits qui l’a remplacé. En effet, un citoyen peut directement le saisir.

Les pouvoirs exercés par les parlementaires sont réduits pour l’essentiel à la nomination de certains membres des autorités administratives indépendantes. C’est ainsi que quatre membres de la CNIL sont élus par les deux chambres en leur sein (deux députés et deux sénateurs). De même, six des neuf membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) sont nommés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, qui en désignent trois chacun, les trois derniers membres étant nommés par le président de la République.

Quant aux relations avec le pouvoir judiciaire, elles sont celles de toute autorité administrative. Ainsi, les décisions prises par les autorités administratives indépendantes peuvent bien évidemment être déférées devant un juge, qui est généralement le juge administratif. Cependant, dans certains cas, comme dans le domaine de la régulation de l’économie de marché, il s’agit du juge judiciaire (ex : les décisions de l’Autorité de la concurrence et les sanctions infligées par l’AMF relèvent de la cour d’appel de Paris).

Ainsi dans les relations qu’entretiennent les AAI avec l’Etat on peut voir que malgré une certaine emprise de l’administration sur ces autorités, elles ont tout de même les outils nécessaires pour rendre effective leur indépendance à travers les pouvoirs et les instruments juridiques qui leur sont

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