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Etat d'urgence

Par   •  14 Mars 2018  •  891 Mots (4 Pages)  •  590 Vues

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été modifiée à plusieurs reprises : l’ordonnance du 15 avril 1960 prévoit la déclaration par décret en Conseil des ministres (donc par le président de la République et le Gouvernement) et sa prorogation au delà de douze jours par la loi. Ce contrôle du Parlement est inspiré par le régime de l’état de siège[5]. La loi 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit supprime toutes les références à l’Algérie, et la loi du 20 novembre 2015 actualise les mesures pouvant être prises et renforce le contrôle du Parlement et abroge l’article 12 selon lequel la juridiction militaire, via un décret d’accompagnement, pouvait « se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes ».

Une loi s’intégrant dans un corpus plus large Modifier

La loi sur l’état d’urgence d’avril 1955 n’était qu’une des pièces d’un dispositif plus large, avec notamment la loi du 16 mars 1956, dite « des pouvoirs spéciaux », selon laquelle « le Gouvernement dispos[ait] en Algérie, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle commandée par les circonstances en vue du rétablissement de l’ordre, de la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire ». Cette loi fut étendue à la métropole par la loi du 26 juillet 1957, et permis notamment l’assignation à résidence dans des centres fermés, les CARS (centres d’assignation à résidence surveillée) [6].

Contrôles de constitutionnalité Modifier

Les lois relatives à l’état d’urgence votées sous la Ve république n’ont pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité avant leur promulgation[7]. En 1985, le Conseil constitutionnel confirme que la Constitution de 1958 n’a pas abrogé la loi de 1955, sans se prononcer sur la conformité même de cette loi à la Constitution[8],[9]. Le Conseil constitutionnel a néanmoins pu examiner cette loi à travers plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. La première, issue de plaintes de militants écologistes assignés à résidence, porte sur l’article 6 de la loi du 3 avril 1955. Par sa décision rendue le 22 décembre 2015, le Conseil déclare la conformité de cet article à la Constitution. À la suite d’une plainte de la Ligue des droits de l’homme, les articles 8 (sur les restrictions de liberté de réunion) et 11 (sur les perquisitions) ont été examinés. Par ses décisions rendues le 19 février 2016, le Conseil déclare la conformité de ces articles à la Constitution, à l’exception de la copie des données informatiques, introduite par la loi du 20 novembre 2015[10],[11],[12],[13]. Dès janvier 2016, le défenseur des droits avait pointé « Le recueil des données personnelles lors des saisies informatiques dématérialisées doit être entouré de garanties quant à l’usage des dites données[14] ».» Le Conseil confirme cette appréciation jugeant que la distinction entre « copie » et « saisie » était « excessivement formaliste et faisait fi de la réalité des nouvelles technologies »[13]. Pour le Conseil constitutionnel, l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect de la vie privée est donc rompu lorsque la police copie toutes les données d’un particulier, sans contrôle du juge. Les données copiées lors des perquisitions administratives doivent être détruites[14]. La censure du Conseil constitutionnel n’invalide toutefois pas automatiquement les procédures ouvertes après la saisie de données lors de perquisitions antérieures au 19 janvier 2016, mais permet aux justiciables de déposer des recours[14].

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