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Element légal pénal

Par   •  25 Décembre 2017  •  5 289 Mots (22 Pages)  •  361 Vues

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Pour les délits, le code de procédure pénal, à l’article 381 prévoit que sont des délits les infractions qui sont punies d’un emprisonnement ou d’une amende égale ou supérieure à 3750€. Le code pénal précise que s’agissant des emprisonnements, art 131-4P, il peut aller de 2 mois à 10 ans. Enfin, l’article 131-13P prévoit que les contraventions sont des infractions que le règlement puni d’un maximum de 3000€ : contravention de Vème classe en récidive.

En effet, les contraventions sont divisées en 5 classes : Ière : Amende max 38€, Vème classe : amende max de 1500€ pouvant être doublée en cas de récidive. Jamais d’emprisonnement.

ATTENTION : LE CRITERE DE LA DISTINCTION EST CELUI DU MAXIMUM DE LA PEINE PREVUE A L’AVANCE PAR LE LEGISLATEUR OU PAR LE POUVOIR RÈGLEMENTAIRE DANS LE TEXTE D’INCRIMINATION. CE N’EST PAS DU TOUT LA PEINE PRONONCÉE PAR LE JUGE. Il arrive qu’un voleur soit condamné à une peine de 1000€ d’amende cela ne change rien à la catégorie de l’infraction.

➔ Conséquence : il n’y a que le législateur qui a le droit de changer la catégorie de l’infraction : en plaçant un crime dans la catégorie des délits.

On sait pourtant qu’il existe une pratique : la correctionnalisation judiciaire, qui consiste à minimiser les faits pour pouvoir les qualifier de délit plutôt de crime ou de contravention plutôt que de délit. Cela consiste à fait fi (=ignorer) des circonstances aggravantes.

Exemple : le vol est un délit, avec une arme c’est un crime, certains procureur préfère zapper la circonstance aggravante de l’arme pour rester dans la catégorie du délit : c’est plus simple à poursuivre : pas de cour d’assise.

Toute fois, cette pratique est tolérée par le législateur depuis 2004, un article du code de procédure pénale (modifiée par la loi perben II) : article 469 CPP ; à condition que toutes les parties à la procédure soient d’accord : les 2 parties principales, le ministère public et la personne poursuivie mais également la partie civile. En principe la correctionnalisation ne peut être que l’œuvre de la loi.

- Les intérêts de cette classification :

Le premier est celui de la compétence entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire : articles 34 et 37C°. La loi est compétente pour déterminer les crimes et les délits et le règlement est compétent pour déterminer les contraventions.

Il y a aussi des intérêts de procédure à cette distinction. Cette tripartie donne un critère de compétence aux juridictions répressives :

- crimes = cour d’assise ;

- délits = T. correctionnel ;

- contravention = T. de Police ou les juges de proximité.

La prescription de l’action publique varie selon la catégorie. C’est le délai au delà duquel le procureur de la république ne peut plus déclencher les poursuites : droit à l’oubli.

- Crime : 10 ans,

- Délit : 3 ans

- Contraventions : 1 an

Certaines procédures vont variées en fonction de la catégorie, l’instruction est obligatoire qu’en matière de crime.

La comparution immédiate n’est possible qu’en matière de délit, de même que la procédure du plaidé coupable.

Il y a aussi des intérêts de droit pénal de fond.

C’est le cas des règles de la tentative. La tentative est toujours punissable en matière de crime, elle est parfois punissable en matière de délits mais jamais en matière de contravention.

Même chose pour la complicité, elle est toujours punissable en matière de crie et de délit mais n’est qu’exceptionnellement punissable en matière de contravention.

La question de savoir s’il faut rechercher une intentionnalité ou pas ; dans le crime, la faute est toujours intentionnelle, en matière de délit, le principe est celui de la faute intentionnelle mais par exception, une faute non intentionnelle peut suffire. En matière de contravention, l’intentionnalité n’est pas prise en compte.

Les règles de prescription de la peine ne sont pas les mêmes pour les trois catégories. C’est le délai au delà duquel une peine prononcée ne peut pas être exécutée. En matière de crime, la prescription de la peine est de 20 ans, pour les délits, elle est de 5 ans, pour les contraventions, elle est de 3 ans.

Paragraphe 2 : La classification en fonction de la nature de l’infraction :

Il s’agit de distinguer les infractions dites de droit commun : application d’un régime de droit commun ; et les infractions spécifiques d’une nature spécifiques , soumises à un régime particulier, tant sur le plan du droit pénal de fond que sur le plan procédural.

Les régimes dérogatoires sont de plus en plus nombreux, dans le cadre de ce cours, 4 catégories vont être étudiées, il en existe beaucoup d’autres.

- Les infractions politiques :

C’est une infraction qui menace le régime ou les institutions politiques d’un pays. Classiquement à l’égard de ce type d’infraction, le légis a toujours fiat preuve d’une plus grande clémence.

Exemple : pdt longtemps, au stade de l’exécution des peines, les détenus condamnés pour crimes politiques bénéficiait d’un régime de faveur par rapport aux autres.

C’est la raison pour laquelle en matière de crime on distingue la réclusion et la détention criminelle.

Ces différences de régime se sot amenuisée avec le temps mais il en reste qqs unes. Par exemple, un criminel ou un prévenu politique ne peut pas être condamné à du sursit avec mise à l’épreuve parce que l’on considère qu’il n’a pas besoin de se réinsérer. Si on a toujours accordé des faveurs aux détenus politiques c’est parce qu’on les considère moins dangereux que les autres.

Entre les crimes et délits politiques, l’extradition est toujours refusée pour les crimes et les délits politiques. La France accorde l’asile politique.

Comment les reconnaître ?

On peut les reconnaître par leur situation, l’endroit. La plupart des infractions politiques sont contenues soit

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