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Décentralisation et fédéralisme

Par   •  19 Mai 2018  •  2 336 Mots (10 Pages)  •  561 Vues

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B/ Fédéralisme : collectivités fédérées contraintes par le droit fédéral

Dans un fédéralisme, comme le rappelle l’article 31 de la constitution de la république fédérale allemande, « le droit fédéral prime le droit de Land », c’est-à-dire sur les collectivités fédérées allemandes. Les lois prises par les Etats fédérés doivent être conformes aux lois fédérales, qui peuvent abroger les lois fédérées contraires à la loi fédérale. Les compétences octroyées aux Etats fédérés sont inscrites dans la constitution, ou alors elle détermine les compétences dont disposent l’Etat, le reste étant pour les Etats fédérés, comme dans la constitution américaine. Par ailleurs, c’est l’Etat qui peut entreprendre une révision de la Constitution, comme l’indique la constitution belge, à l’article 195, même si les Etats fédérés prennent part directement à la révision. Lorsqu’il y a un conflit, c’est l’autorité de l’Etat fédéral qui tranche. Il faut ajouter que lorsque les Etats participent à la constitution des organes fédéraux, ou à la prise de décisions, cela ne veut pas dire que les Etats doivent en accord avec les décisions, simplement qu’ils y participent. Cela ne signifie pas non plus que la participation est égale ou identique, comme le souligne G.Scelle. Ainsi, les compétences des collectivités fédérées sont toujours contrôlées par la volonté supérieure de l’Etat. Pour finir, l’Etat fédéral se réserve des domaines dans lequel il intervient à titre exclusif, comme le fait de lever une armée par exemple, comme cela est signalé au préambule 10 de la constitution des Etats-Unis. Une fois qu’un Etat entre dans une fédération, il ne peut plus bénéficier de la plénitude des compétences. Pour finir, la souveraineté extérieure qui se manifeste par l’engagement dans des traités internationaux, est exercée par l’Etat fédéral. C’est l’Etat qui participe aux relations internationales, et qui signe les traités internationaux. Dans la constitution de la République fédérale allemande, l’article 32 l’indique explicitement.

Pour conclure, les collectivités fédérées et les collectivités décentralisées sont soumises au droit central et reconnaissent la souveraineté interne de l’Etat, c’est-à-dire sa suprématie. Une souveraineté à laquelle participe les collectivités fédérées, mais pas les collectivités décentralisées, ces dernières sont détachées de la souveraineté étatique. Cependant ce qui caractérise ces collectivités fédérées ou décentralisées, c’est le degré d’autonomie dont elles disposent.

- Fédéralisme et décentralisation : une autonomie plus ou moins importante reconnue aux collectivités locales

Un Etat unitaire décentralisé et un Etat fédéral sont composés de collectivités locales, qui disposent d’une autonomie plus ou moins importante selon si l’on se trouve dans une décentralisation (A) ou un fédéralisme (B).

A/ Décentralisation : autonomie limitées des collectivités locales

Dans un Etat unitaire décentralisé les compétences dont disposent les collectivités territoriales, sont fixées par le législateur, comme cela a été dit précédemment, des compétences qui peuvent alors être modifiées. En France, ces collectivités bénéficient d’une libre administration qui se traduit par une personnalité morale distincte de celle de l’Etat, d’une liberté de décisions dans les domaines où elles disposent des compétences, d’une autonomie financière, d’une autonomie budgétaire, avec un budget distinct de celui de l’Etat, et d’un pouvoir réglementaire, secondaire et résiduel depuis 2003. Elles disposent également d’un patrimoine, d’agents, de droits et d’obligations. En France, on distingue deux importantes réformes sur la décentralisation. La première en 1982, on peut notamment retenir que les régions deviennent des collectivités territoriales ou que le préfet n’a plus la possibilité d’annuler une décision d’une collectivité territoriale sans passer par le juge. La deuxième réforme importante sur la décentralisation est en 2003, on peut retenir ici la reconnaissance des collectivités d’outre-mer et l’autonomie financière des régions. On peut y ajouter la loi du 7 août 2015 évoquée en introduction. Pour finir, en cas de litiges avec les collectivités décentralisées cela se règlent devant un juge administratif.

Cependant, en France il existe des degrés d’autonomies plus importants, comme en Nouvelle Calédonie. Cette dernière a la possibilité de mettre en place des « lois du pays », qui sont du ressort du juge constitutionnel et non pas du juge administratif, car ces « lois du pays » ont une valeur quasi législative. De plus, il existe en Nouvelle-Calédonie une citoyenneté locale, qui s’ajoute à la citoyenneté française. L’Etat français reconnaît aussi des populations d’outre-mer, distincte de la population métropolitaine, et dans ces territoires les lois nationales peuvent être adaptées aux caractéristiques locales. En outre, depuis 2003 les collectivités territoriales peuvent adopter des mesures qui dérogent la loi nationale et qui se substitue à elle. Cette diversité résulte d’une organisation décentralisée. On peut donc constater que les collectivités territoriales françaises bénéficient d’une certaine autonomie, mais celle-ci est inférieure à celle accordée aux Etats fédérés.

B/ Fédéralisme : autonomie assez importante accordée aux Etats fédérés

Dans le fédéralisme, les compétences des Etats fédérés sont limitées par la Constitution, et elles sont plus importantes que les collectivités décentralisées : elles conservent leur législation, leur système juridictionnel, leur système administratif et sanctionnateur. En effet, les collectivités fédérées correspondent ici plus à des Etats fédérés où chaque Etat possède sa propre constitution, son Parlement, son gouvernement et ses tribunaux, et où il y a une véritable collaboration entre les Etats et l’Etat fédéral. Il y a donc deux ordres juridiques : les citoyens sont alors soumis à la constitution fédérale mais également à celle de l’Etat. De plus, les Etats fédérés participent au pouvoir central et exercent directement les compétences sur les individus. Par exemple, dans la constitution Allemande, appelée la « Loi fondamentale » les Länder (c’est-à-dire les Etats fédérés) disposent d’une autonomie financière, d’une auto-administration mais aussi d’un pouvoir législatif, comme l’indique les articles

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