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Dissertation, Les fondements de la responsabilité

Par   •  28 Juin 2018  •  3 799 Mots (16 Pages)  •  723 Vues

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Elément matériel → Matériellement, cette défaillance peut se définir de 2 façons différentes :

→ Soit on a fait une action que l'on aurait pas dû faire (faute de commission)

→ Soit on a pas fait ce que l'on aurait dû faire (faute d'abstention)

Faute de commission : facile à appréhender car l'acte est illicite

Faute d'abstention : + difficile à accepter : est-ce que l'on peut être en faute lorsqu'on a rien fait ?

On se demande s'il y a un devoir général de faire quelque chose. Cette passivité a entraîné des dégâts et au sortir de la II GM on est revenu sur cette perception de l’abstention puisque la société FR a laissé faire durant cette guerre. On en a déduit que l'abstention pouvait être illicite.

Ajd la faute d'abstention existe mais pas de façon très large. Il y a une faute d'abstention évidente : lorsque la loi nous impose d'agir. Il est illicite de ne pas obéir à cette prescription, il y a des devoirs légaux d'action (non-assistance à personne en danger). En dehors d'un devoir légal d'agir, est-ce qu'il y a des devoirs généraux de faire ? Est-ce que la jurisprudence peut découvrir un devoir d'agir en dehors de la loi ?

Il y a des devoirs généraux d'agir et donc la violation d'un tel devoir emporte la responsabilité de son auteur.

Premier arrêt 27/02/1951 : arrêt BRANLY.

Question imputabilité → Si la faute est une notion subjective, cela veut dire qu'elle comprend un élément moral et que l'on va s'intéresser subjectivement à l'auteur du dommage pour savoir si l'auteur a pu commettre une faute ou pas.

art 414-3 (nveau Code) dispose que celui qui cause à autrui un dommage, alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.

Quelque soit leur âge, enfants peuvent commettre une faute qui engage leur responsabilité, respon deleurs parents sera engagée (=respon du fait d'autrui)

Donc la condition d'imputabilité a disparu, la faculté de discernement n'est plus un élément constitutif de la faute mais n'empêche pas la mise en cause de la responsabilité délictuelle.

Lorsque le Code Civil a été rédigé, il n’existait que des cas spécifiques de responsabilité du fait des choses. Ces responsabilités spéciales étaient engagées lorsque le dommage avait été causé par certaines choses précises. Ces responsabilités prévues en 1804 n’étaient pas très nombreuses : il y avait la responsabilité du fait des animaux (article 1385), la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments (article 1386), la responsabilité pour communication d’incendie. D’autres responsabilités ont été ajoutées, comme la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1387-1 et suivants) ou encore la responsabilité des accidents de la circulation (loi de 1985). En dehors de ces cas spécifiques, il n’y avait pas de responsabilité générale du fait des choses.

Or, à la fin du 19ème siècle, on a assisté à l’industrialisation de la France et donc à la multiplication des risques d’accidents dus à des engins et il n’y avait pas de responsabilité du fait des choses. La victime devait alors prouver la faute de l’auteur du dommage pour se faire indemniser. Vu le nombre croissant des dommages causés, il devenait intolérable que trop de victimes ne puissent obtenir indemnisation. De ce fait, la Cour de Cassation a eu la volonté de faciliter l’indemnisation de ces victimes et donc d’effacer la nécessité de prouver la faute :

- soit en prévoyant un système de présomption de faute (l’auteur sera exonéré s’il prouve qu’il n’y a pas eu de faute)

- soit la victime devait trouver un fondement de responsabilité de plein droit. Ainsi, à la fin du 19ème a commencé la construction jurisprudentielle de la responsabilité générale du fait des choses. Coexistent une responsabilité générale du fait des choses et des responsabilités spéciales liées à certaines choses visées par la loi. Si la chose qui a causé le dommage n’est pas visée par un texte particulier, la responsabilité générale du fait des choses sera appliquée.

Le premier arrêt qui s’est saisi de la question date du 16 juin 1896 (arrêt Teffaine) : la chaudière d’un remorqueur explose alors que le remorqueur voguait sur la Loire, ce qui cause le décès du mécanicien. La veuve devait prouver la faute du propriétaire du bateau, or les juges du fond considèrent qu’il n’y avait pas de faute puisqu’aucun comportement illicite ne pouvait être appliqué. La Cour d’Appel voulait indemniser la veuve et elle devait donc trouver un fondement textuel. Le fondement qui se rapproche le plus est l’article 1386 sur la ruine des bâtiments. La Cour de Cassation opère une substitution de motifs, c’est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause de la solution et donc de l’indemnisation mais elle applique un autre article qui est l’article 1384 alinéa 1er. Dans l’esprit des rédacteurs, cet article n’avait aucune valeur normative, ils y voyaient une transition entre les articles qui précèdent et une annonce des cas de responsabilités qui suivaient. La Cour de Cassation fait une lecture littérale de cet alinéa en s’attachant aux mots et non à l’esprit : on est responsable des choses que l’on garde (= le propriétaire d’un remorqueur est considéré comme responsable de la mort du mécanicien lors de l’explosion inexpliquée de la chaudière. Il est ainsi établi une présomption de responsabilité)

La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a causé un dommage. Ce type de responsabilité est régi à l'article 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que :

"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."

L’arrêt fondateur de la responsabilité du fait d’autre est l’arrêt Blieck rendu le 29 mars 1991 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation. En l’espèce,

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