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Dissertation sur les primaires

Par   •  14 Novembre 2018  •  1 552 Mots (7 Pages)  •  424 Vues

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- Désignation des membres, une volonté de favoriser le droit

L’article 56 dispose que « Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le président du sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations ». Dès lors un constat s’impose à savoir que les membres du Conseil sont entièrement choisis par des hommes politiques. Chose qui peut paraître étonnante quand on connaît la mission de juge constitutionnel du Conseil. De plus même si l’article 57 dispose que « Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres sont incompatibilités sont fixées par une loi organique. Tente à s’imposer en France une tradition de voir un ancien président de la république siégeait au Conseil. Ainsi depuis le général de Gaulle quatre anciens Président de la République ont siégé au Conseil en la qualité de « membre de droit » car l’article 56 de la Constitution dispose que « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République .

Une composition qui diffère notamment de la composition de la Cour constitutionnel italienne, qui inclut dont l’article 134 de la Constitution dispose d’une possibilité pour les magistratures suprêmes ordinaires et administratives de nommer un tiers des quinze juges constitutionnels. Plus intéressant encore les juges sont choisis parmi les magistrats, et parmi les professeurs d’université titulaires de chairs de droit ainsi que les avocats ayant vingt ans d’exercice professionnel. La composition de la Cour italienne démontre une réelle volonté du législateur d’appliquer le droit dans sa prise de décision. Ainsi même si le président de la république et le parlement nomment encore des membres, le législateur italien s’efforce d’imposer la présence de juriste. Par ailleurs l’article 147 de la Constitution autrichienne du 1er octobre 1920 dispose également que « ces membres doivent être choisis parmi les juges, les fonctionnaires de l’administration et les professeurs d’université enseignant une discipline juridique. Cependant modifier la composition ne suffit pas à améliorer le contrôle de constitutionnalité. Il aussi améliorer les modalités de contrôle français

- Un contrôle répandu, la décentralisation du contrôle de constitutionnalité

La France se caractérise par une approche théorique et procédurale, sous influence du juriste Hans Kelsen. Dans son œuvre Une théorie pure du droit (1934), il définit l’hypothèse à partir de laquelle les normes trouvent leur source. Le contrôle de constitutionnalité effectué a longtemps été un contrôle concentré, en effet seule la Cour constitutionnelle est compétente pour l’effectuer. Depuis la mise en œuvre le 1er mars 2010 de la question prioritaire de constitutionnalité, instituée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le contrôle de constitutionnalité d’une loi déjà promulgué à l’occasion de son application dans un litige est désormais possible. Cependant le contrôle reste concentré puisque, c’est encore au Conseil constitutionnel d’estimé si une loi est contraire ou non à la constitution. Une logique qui peut surprendre dès lors que le contrôle de conventionalité des lois est plus accessible puisqu’il peut se faire devant n’importe quel juge. En adoptant un contrôle de constitutionnalité diffus analogue au contrôle américain. On permettrait aux différentes juridictions françaises de vérifier si une loi invoquée par les parties au procès est bien conforme à la Constitution. Cela s’échelonnerait dans une continuité de de la question prioritaire de constitutionnalité, puisque la Cour de cassation et le Conseil d’Etat n’aurait plus besoin de transmettre de transmettre leur question au Conseil constitutionnel qui d’ailleurs ne dispose pas du temps nécessaire pour traiter aux mieux ces questions cruciales. Mais s’intéresser à l’organisation ne suffit pas, il faut désormais repenser les compétences de la cour constitutionnel

II Le contrôle de constitutionnalité : des compétences à repenser

A) Le conseil constitutionnel n’est compétent que pour juger les actes législatifs, élargir son champ d’action(A) permettrait d’améliorer grandement l’efficacité de son contrôle notamment lors des révisions constitutionnelles, qui sont monnaies courantes en France(B)

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