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Contentieux privé international

Par   •  19 Août 2018  •  33 831 Mots (136 Pages)  •  305 Vues

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La renonciation s'apprécie differement selon qu'il s'agit :

→ d'un demandeur français qui saisi un tribunal étranger, il est assez facil d'admettre qu'il a renoncer à se prévaloir de l'art 14. Son comportement actif demontre cette renonciation. Mais cas où juge francais indulgent : Il n'y a pas eu renociation car le demandeur a été préssé par des conditions urgentes.

→ Quand il s'agit d'un defendeur français : la jurisprudence admettait facilement qu'en comparaissant devant le juge étranger, il n'avait pas pour autant renoncer à son privilège de juridiction.

Aujourd'hui, ce moyen de defense a perdu son interêt puisque la Ccass n'attache plus à l'art 15 un effet explusif de la compétence étrangère.

b. L'office du juge

Le caractère facultatif des articles implique que le juge n'a pas à les appliquer d'office.

La solution semble aller de soi, retenue par la jurisprudence dans les années 60, mais elle a ensuite été délaissée.

Aprés quelques fluctuations, elle a été retablie : 1er Civ. 26 mai 1999 : L'arrêt casse l'arrêt d'appel pour avoir appliquer d'office l'art 14 qui « n'est pas d'ordre public et n'avais pas été invoqué par la demanderesse ».

La solution a été reaffirmé , il faut que le privilège de juridiction soit invoqué devant le juge par son bénéficaire mais dès lors qu'il est invoqué, le juge n'a pas le pouvoir d'exclure sa compétence, ce qui permet d'affirmer que la compétence fondée sur la nationalité n'a pas pour le juge de caractére facultatif.

2 arrêts 30 septembre 2009 l'ont affirmé en matière contractuelle et de divorce. La nationalité française suffit à fonder la compétence du juge français.

La question à été posée depuis à la Ccass à plusieurs occasions → déclin de la compétence fondée sur la nationalité.

2 arrêts 2015 : 1er Civ 25 mars 2015 en matière de divorce et 1er civ le 10 juin 2015 sur un contrat de travail international : La Ccass rappelle que dès lors que les conditions d'application du privilège de juridiction sont réunies, le juge français ne peut pas décliner sa compétence, quelques soit les circontances.

c.Le déclin sur le terrain de l'effet indirect

La question se pose au plan de la reconnaissance en France d'un jugement étranger concernant un français.

Pour qu'un jugement étranger soit reconnu, il doit émaner d'un juridiction compétente. Or, la jurisprudence considérait que la nationalité française d'un plaideur avait pour effet d'exclure la compétence du tribunal étranger sauf renonciation de la partie française à son privilège.

Donc entre les mains d'une personne de nationalité française, ces art permettent de s'opposer à la reconaissance et à l'exécution en France d'un jugement étranger rendu à leur détriment.

Mais cette solution produit des dégats important au plan international : entraine un dysharmonie des situations et en particulier en matière de divorce : des divorces boiteux.

De plus, inconvenients au plan diplomatique : certains pays peuvent envisager de prendre des mesures de retorsions en ne reconnaissant pas à leur tour les jugements rendus en France ex : dans les relations avec les USA. ( réciprocité)

C'est ce qui a entrainé un revirement de jurisprudence de la part de la Ccass arrêt « Prieur » 1er civ le 23 mai 2006 : décision d'annulation d'un mariage rendu en Suisse et reconnue en France par la CA.

La Ccass rejette le pourvoi en énoncant « l'art 15 CC ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence indirecte d'un tribunal étranger » = abandon de l'effet indirectement exclusif de l'art 15.

Peu aprés, solution étendue à l'art 14 CC : arrêt 1er civ 22 mai 2007 « Fercométal ».

II. La compétence fondée sur un accord de volonté

Sous titre :La clause attributive de juridiction

Importance pratique de cette question : ces clauses servent la prévisibilité des engagements contractuels et de leur suite judiciaire, permettant d'évacuer les surprises et les difficultés liés à la determination du tribunal compétent en cas de litige.

Mais ces clauses présentent un certain danger : risque d'abus lié à l'inégalité contractuelle des parties, il est possible que la partie la plus forte évince l'ordre juridique en principe compétent.

Donc le régime juridique des clauses attributives de juridiction se ressent de cette double tendance.

Ce régime est fixé par des règles européennes dont l'application est très fréquentes, par le droit commun et par une convention internationale = Convention de La Haye 30 juin 2005 sur l'élection de for ( vient d'entrer en vigueur = 1/10/2015).

A. Les conditions de validité

On peut s'interroger sur la loi applicable aux clauses attributives. La validité d'une clause contractuelle relève de la loi applicable au contrat qui la contient mais pour les clauses attributives, la méthode des conflits de loi est largement refoulée au profit de règles materielles.

Pourquoi ? Parce que ces clauses ont un objet particulier = la compétence internationale d'un tribunal.

La clause affecte donc l'organistation du contentieux devant le juge étatique, c'est pourquoi il faut distinguer sa licéité et sa validité.

La distinction est subtile mais la question de la liceité s'attache à l'objet de la clause.

Conséquence : la liceité d'une clause dérogatoire ne peut être appréciée qu'au regard des règles de l'Etat auquel appartiennent les juridictions concernées .

De facon générale, il faut se référer à la loi du for. Le tribunal desigé par la clause doit vérifier que selon sa propre loi, il peut être saisi par l'effet d'une telle clause mais par ailleurs,

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