Commentaire d'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 décembre 1985.
Par Matt • 28 Novembre 2018 • 1 300 Mots (6 Pages) • 952 Vues
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que l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cette règle a donc pour objet de permettre d’attribuer à l’enfant des droits qui ont été créés pourtant avant sa naissance. Lorsqu’il naît, ses droit seront ainsi censés entrer dans son patrimoine, non pas au jour de la naissance mais au jour de la conception. Celle-ci a une vocation générale. Elle doit être prise en compte dès lors qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. Le problème est qu’on a parfois du mal à savoir quel est son intérêt. Il importe de constater que cette règle est limitée dans ses effets car elle n’agit que tant que la reconnaissance de la personnalité juridique au jour de la conception va de l’intérêt de l’enfant. Il est arrivé que le législateur aille plus loi. En effet, il a permit à l’enfant de percevoir certains droits qui ont été créés à un moment où l’enfant n’avait même pas été conçu. La règle Infans Conceptus pose dans son application une difficulté technique liée à la preuve du jour de la conception. La loi résous cette difficulté en posant ,à l’article 311 du Code Civil, une présomption bien utile.
II) Le fœtus : un statut spécifique
Le fœtus est un organisme ayant dépassé le stade de l’embryon après 8 semaines de gestation et avant la naissance. Nous pourrons ainsi parler dans cette partie du statut particulier du fœtus. Nous pourrons voir que le fœtus est au cœur de nombreux débats depuis des années
( A ) et que c’est l’apothéose d’un précepte révolu ( B ).
A ) Le fœtus au cœur des débats
Malgré de nombreux débats sur la question du statut du fœtus, la personnalité juridique a été et est toujours refusée à celui-ci. Pourquoi cette interdiction ? Une des raisons est dû à la protection du droit de l’avortement. Car si le fœtus avait la personnalité juridique, alors dès qu’une femme avorterait cela signifierait qu’elle tue une personne. Ainsi, même si le fœtus n’est pas considéré comme étant une personne juridique, il dispose quand même d’une protection et de droits objectifs. Nous retrouvons cette idée de protection dans l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Ainsi, il est dit que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il faut ainsi noter que cette protection ne remet en aucun cas en cause le droit à l’avortement. Lorsque la femme enceinte souhaite avorter et que l’IVG est réalisé, ainsi le principe de la protection n ’est plus remis en cause.
B) L’apothéose d’un précepte révolu
En effet, de nombreux débats ont eu lieu pour savoir la statut réel du fœtus. Or, ce débat remonte depuis des années car le 4 janvier 1985 s’est déroulé un procès dans lequel il avait été reconnu à un fœtus le droit à une rente après l’accident de travail mortel de son père. De ce fait aujourd’hui, la Cour de cassation adopte la position consacrée par la jurisprudence de ce procès. Beaucoup de personnes pensaient qu’après ces multiples décisions rendues en faveur du fœtus aurait fait du principe d’infans conceptus une véritable règle de droit pour pouvoir recevoir de nombreux avantages comme par exemple sa facilité pour l’appliquer. Or, le législateur n’a pas effectué cette transformation. Néanmoins, il est intéressant de voir qu’en donnant de façon anticipée la personnalité juridique à un fœtus, on reconnaît implicitement son statut de personne. Ainsi, si le législateur avait fait cette transformation alors de nombreux débats auraient pu resurgir. Pour cette raison, seul le juge et les magistrats sont en mesure de reconnaître le fœtus en tant que personne ou inversement de ne pas le reconnaître. Tous cela dépend du problème de droit que nous avons en face de nous.
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