Commentaire d'arrêt du 23 janvier 2014
Par Raze • 24 Février 2018 • 2 352 Mots (10 Pages) • 657 Vues
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lesquels le défaut d’information a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention), en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu’ayant constaté, alors que Mme A exposait, sans être contredite par M. H n’avoir reçu aucune information sur l’intérêt de la vaccination ou sur ses risques, que les experts, comme la quasi unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA, qui n’est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité d’apparition d’une SLA après une vaccination par GenHevac B, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande de Mme A ne pouvait être accueillie". En l’espèce le défaut d’information dont se prévaut la demanderesse ainsi que de la perte de chance dont elle aurait bénéficier par le biais du manque d’information de son médecin quand au risque présentant les injections, ne peut être valable que lorsque ce risque éventuel se réalise. en l’espèce la cours de cassation à constater par le biais des expertises scientifiques qu’aucun lien de causalité n’existait entre les injections et l’apparition de la maladie dont souffre la demanderesse qu’il s’agit non pas d’une maladie auto immune mais dégénérative.
de plus l’arrêt énonce que le praticien avait prescrit à la demanderesse la dernière injection du vaccin en Septembre 1999 et que les premiers symptômes de la maladie ne se sont manifesté qu’au mois d’octobre de la même année. La cours de cassation ici justifie sa décision dans le fait que la maladie s’étant déclencher après la dernière injection du vaccin il ne pouvait en être considéré comme le responsable de son état de santé général. Ce qui en l’occurrence ici est critiquable dans la mesure ou justement la maladie étant apparu 1 mois après la dernière injection on pourrait ici considéré que les différentes injections on eu le temps d’agir et de procédé à la création des symptômes de la maladie neuro-dégénérative. et que les injections pourrait potentiellement être en partie responsable de la maladie de la demanderesse.
Ici on peut donc s’apercevoir que la cours de cassation fait une application stricto sensu en regardant que tout les critères pour établir un lien de causalité entre la faute et le dommage. L’arrêt dans toute une première partie relate le fait qu’il n’existe pas de faute caractérisé concernant l’absence d’information due au patient mais dans un second temps il met en exergue l’obligation de lien causal entre le défaut d’information et la réalisation du risque.
II) l’obligation de causalité entre le défaut d’information et la réalisation du risque
A) une faute caractérisée sans lien avec le dommage
Néanmoins si le praticien n’a commis aucune faute d’après l’arrêt dans son devoir d’information auprès de la patiente, l’arrêt met toutefois en exergue le fait que l’expertise judiciaire a révélé que cette cinquième injection prescrite n’avait aucun caractère nécessaire pour la patiente. En outre cette dernière injection a provoquer selon l’arrêt "un très faible surdosage" qui de surcroit selon les experts n’avait aucun effet et n’était pas en lien avec l’apparition de la sclérose latérale amyotrophique de la demanderesse.
La cours de cassation constate donc bien du point de vue de l’administration par le praticien d’une cinquième injection à la demanderesse qui n’était pas nécessaire une faute au sens de l’article 16-3 du code civil. Mais elle se refuse à la reconnaissance d’un lien de causalité entre la faute commise par le médecin et le dommage et invoque pour ce faire que les preuves fournit par la demanderesse pour établir un lien de causalité n’était pas convaincantes et que les éléments fournit n’était pas suffisamment probant.
On peut donc supposer en premier lieux que la demanderesse n’a pas su employé les bons arguments afin de convaincre les juges à reconnaître une causalité entre l’apparition de sa maladie et les injections du vaccin.
On peut également se rendre compte du refus pour la cours de cassation dans cet arrêt d’utiliser la théorie de l’équivalence des conditions qui veut que tout fait en l’absence duquel le dommage final ne serait pas survenu à la même valeur causale, on retient donc toutes les causes ayant contribué au dommage, ce qui aurait permis d’engager la responsabilité civile du praticien sur la base de la perte de chance de refuser les injections elle même lié au manquement d’information de la part du médecin praticien.
un deuxième refus pour la cours de cassation s’impose celle de l’application d’une deuxième théorie celle de la causalité adéquate qui veut qu’il faut choisir entre les causes du dommage, celle qui d’après le déroulement habituel des choses rendrait le dommage possible. la encore la cours de cassation en appliquant cette théorie aurait pu parvenir à l’engagement de la responsabilité du médecin dans le fait qu’elle énonce que les premiers symptômes de la maladie de la demanderesse se sont déclencher après la dernière injection du vaccin. Or dans la vie courante les effets secondaires d’un vaccin ne déclenche qu’une fois la ou les injections effectué, ce qui permet ici d’attribuer comme possible cause de la maladie le vaccin produit par la société Sanofi-Pasteur. Cette théorie rendait donc dans une certaine mesure l’indemnisation de la demanderesse possible.
B) l’évolution de la jurisprudence vers une position stricte
Avant les années 1990 la cours de cassation imposait une réparation totale du préjudice subit en défaut d’informations. c’est la jurisprudence des arrêts Teyssier du 28 Janvier 1942 qui énonce pour la première fois qu’il existe ce qu’on appelle communément les "droits du malade" qui repose sur un fondement constitutionnel le respect de la personne humaine, cet arrêt prend position et énonce la réparation intégrale d’un préjudice subit suite au défaut d’information c’est la naissance de la théorie
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