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Commentaire d'arrêt Cour de cassation 12 juillet 1989

Par   •  29 Juin 2018  •  1 732 Mots (7 Pages)  •  815 Vues

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L'approche subjective de la cause permet également d'aller au delà et de rechercher comme dit la doctrine la morale du contrat. Cependant si par un arrêt du 12 JUILLET 1989 les juges ont instauré une dualité de la cause qui a perduré à ce jour il convient de mentionné que la notion de cause a subit de nombreuse interprétation qu'on a même pu parler de « subjectivisation de la cause objective ». En effet , par cette dualité de la notion de cause qui doit s'analyser complémentairement la JP a étendu le contrôle des motifs déterminant à l'économie générale du contrat pour apprécier l'existence d'une contrepartie réelle et décider dès lors civ 1 3 juillet 1996 « l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible , le contrat étant dépourvu de cause ».

Ici la cour de cassation affirme cette dualité et puis elle relève un point très important qui attrait au régime de la nullité du contrat fondé sur l'illicéité de la cause. I

II-Du régime juridique de l'illicéité de la cause du contrat

A/L'exigence d'une cause illicite commune aux parties : une constance jurisprudentielle

« L'arrêt nous indique que M.X …. » . La haute cour s'inscrit dans une constance jurisprudentielle et cette conception fait écho à une décision de la cour de cassation du 4 décembre 1956 dans laquelle la cour a affirmé l'exigence d'une cause illicite commune aux parties pour que la nullité du contrat soit encourue.

Toutes fois les juges de la cour de cassation clarifient la notion de cause illicite commune aux parties qui ne doit pas obligatoirement correspondre à une connivence illicite des parties mais en la simple connaissance par l'une des parties du « mobile déterminant de l'engagement de l'autre ».

On pourrait se demander pourquoi les juges consacrent ceci ? On pourrait voir ici une volonté de protection du contractant de bonne foi qui serait obligé de supporter une annulation du contrat sur un motif dont il n'avait pas connaissance. Quoi qu'il en soit ce motif déterminant doit être entré dans le champ contractuel et en l'espèce les juges l'ont déduit des circonstances puisqu'on nous dit que le vendeur ne pouvait ignorer la destination des objet d'occultisme.

Corrélativement par motif déterminant la cour vise la cause impulsive et déterminante il s'agit du but essentiel et non pas accessoire de l'engagement.

La solution des juges est conforme à l'article 1133 du CC de 1804 selon lequel la cause est illicite quand elle st prohibée par la loi quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

L'exigence de la cause a été remise en cause par le nouveau droit

B/ Une exigence ultérieurement remise en cause : regard sur le droit positif

Il s'agit d'expliquer que cette exigence n'a pas reçu l'assentiment de l'entiiereté de la doctrine qui trouvait que la solution ne se justifiait pas , argan de la possibilité d'engager la responsabilité civile pour sanctionner le cocontractant indélicat. Un revirement de JP a été opéré le 7 octobre 1998 confirmé apr un arrêt du 1 er mars 2005 « un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale m^me lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat ».

Aujourd'hui avec la réforme, la notion de cause a été purement et simplement effacée des conditions de validité du contrat , on a substitué la notion de contenu licite et certain. Ceci a été très demandé par la majorité de la doctrine en raison des contours très mal défini de la notion également parce que cette notion constitue un instrument aux mains du juge qui lui permettait d'influer sur l'équilibre du contrat et qui permettait également au cocontractant de se soustraire de leur engagement puisque l'illicéité de la cause peut permettre l'annulation du contrat même sur demande du cocontractant verreux sans qu'on puisse lui opposer la règle de nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Arrêt 4 décembre 1982.

GUESTAIN « l'obscurité de cette notion , la diversité de ses définitions selon la fonction qu'elle est amenée à remplir en font la providence des plaideurs parfois des juges et même des auteurs en panne d'argument juridique. »

La notion de cause a été expressément abandonnée par le CC réformé mais elle ne disparaitra pas entièrement du régime de contrat puisque elle a encore de beaux jours devant elle en effet elle a vocation a régir les litiges antérieurs à al réforme de 2016.

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