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Commentaire d'arrêt Conseil d’Etat, 2 mai 2016, Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, n°381370

Par   •  13 Juin 2018  •  3 008 Mots (13 Pages)  •  1 787 Vues

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- L’absence des caractères essentiels contraire à la reconnaissance d’un contrat administratif

Le contrat administratif est en constante évolution avec des critères de qualification variant au fil des jurisprudences. Ce dernier, si il n’est pas qualifié comme tel par la loi, prend le caractère administratif en raison de critères jurisprudentiels définis. En effet, nous verrons dans un premier temps la qualification des contrats administratifs en raison de leurs clauses et régime exorbitant de droit commun (A), puis dans un second temps leur qualification par l’exercice d’une mission de service public par la personne privée (B).

- La qualification de contrats administratifs en raison de leur clauses et régime exorbitant de droit commun

Le Conseil d’Etat dans l’arrêt présent dispose que la chartre « ne comporte pas de clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (considérant 4). Par clause exorbitante, la jurisprudence postérieure définira cette notion comme des clauses attribuant à la personne publique des droits plus importants, et montrant le caractère particulier du contrat, qui ne reposera alors pas dans ce cas sur une égalité des parties contractantes. Alors, afin d’expliquer l’administrativité du contrat, la juridiction pose par l’arrêt Société des Granits porphyroïdes du 31 juillet 1912 le principe selon lequel la présence dans le contrat de clauses exorbitantes de droit commun apparait comme indispensable pour qualifier ce dernier d’administratif. En effet, en plus de cette nouvelle condition, était toujours nécessaire celle de base, selon laquelle parmi les cocontractants se trouvait au moins une personne publique. Cet arrêt de 1912 constitue l’origine du caractère administratif et admet que la clause exorbitante de droit commun devient le critère matériel opérationnel de détermination du contrat administratif. De plus, la jurisprudence considère que sont administratifs les contrats qui, sans contenir ces clauses exorbitantes, sont soumis à un régime exorbitant du droit commun. Ce principe a alors été appliqué dans l’arrêt rendu en 1973 par le Conseil d’Etat intitulé « Société d’exploitation de la rivière Sant », dans lequel un contrat passé entre EDF (qui avant 2004 était un établissement public) et les fournisseurs d’électricité. Dans cette affaire, c’est en effet tout le régime du contrat qui apparaît comme exorbitant, ainsi il sera qualifié d’administratif.

En l’espèce, alors que le contrat conclu entre le CHRU et la société de transport sanitaire, ne comporte aucune clause exorbitante, et ne relève pas du régime exorbitant de droit commun, le caractère administratif ne peut ainsi lui être accordé, et la demande par l’organisme privé ne peut être que rejetée.

- La qualification de contrat administratif par l’exercice d’une mission de service public par la personne privée

Afin de définir l’administrativité du contrat, et après sa déshérence le Conseil d’état réaffirme que la personne privée doit s’être vue déléguer par l’organisme public « l’exécution d’une mission de service public que l’hôpital aurait entendu prendre en charge » (Considérant 4). En effet, il faut que le contractant soit véritablement lié au service public, puisqu’il en a obtenu par délégation une mission. Alors, cette délégation du Service public à un organisme privé par l’intermédiaire d’un accord constitue depuis les arrêts Terrier et Thérond vu précédemment, un contrat administratif. Puis afin de consolider la notion d’administrativité du contrat, le Conseil d’Etat prendra l’arrêt du 20 avril 1956 intitulé « Epoux Bertin », où il jugera qu’un contrat est administratif dès lors qu’il a pour objet de confier à un organisme privé, le cocontractant, l’exécution ou l’organisation d’un service public. Cette application sera appuyé par l’arrêt Consorts Grimouard qui définira la notion de contrats de travaux publics qui sont aujourd’hui par définition de la loi des contrats administratifs. Bien que ces deux solution soient contraires à l’arrêt de 1912 qui excluait le simple contrat verbal, ces deux solutions, et notamment celle des « Epoux Bertin » n’exclut pas l’hypothèse qu’un contrat soit reconnu comme administratif lorsqu’il contient des clauses exorbitantes de droit commun. Cependant cette condition n’est plus nécessaire. Ces décisions seront à la vue de la doctrine comme marquant véritablement la renaissance de la notion de service public. En l’espèce, alors que l’activité n’était pas directement liée aux soins de l’hôpital, et apparaissait comme un besoin seulement accessoire, le conseil d’Etat juge en conséquence que la chartre ne revêtait pas un caractère administratif.

GAJA :

CE 11 mars 1910 Compagnie Générale Française des Tramways

Faits : Le préfet des Bouches-du-Rhône avait pris, en application d’un RAP du 6 août 1881, un arrêté qui modifiait le nombre de trains affectés au service du public. La compagnie s’opposait à cet arrêté en se fondant notamment sur le cahier des charges contractuel.

Portée :

- Confirme la jurisprudence Gaz de Deville-lès-Rouen.

- Préfigure le droit de résiliation unilatéral dans l’intérêt du SP

CE 31 juillet 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges

Faits : Un litige s’était élevé entre la ville de Lille et la Société des granits au sujet d’une livraison de pavés.

Portée : La clause exorbitante du droit commun devient le critère matériel opérationnel de détermination du contrat administratif jusqu’aux arrêts Epoux Bertin et Consorts Grimouard de 1956.

CE 30 mars 1916 Compagnie Générale d’éclairage de Bordeaux

Faits : La compagnie du Gaz de Bordeaux avait obtenu une concession d’éclairage au gaz de la ville de Bordeaux, concession dans le cadre de laquelle la tonne de charbon était payée 24 Francs. Suite à l’occupation du territoire national du fait de la guerre, le prix de la tonne de charbon était passé à 117 Francs.

Portée : Etablissement de la théorie de l’imprévision dans les contrats administratifs.

CE

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