Commentaire d'arrêt : CE Ass., 9 juillet 2010
Par Andrea • 2 Mars 2018 • 974 Mots (4 Pages) • 616 Vues
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- Un juge administratif qui n’est pas garant du contrôle de validité d’un traité à un autre traité
- Le conseil d’état déclare qu’il ne peut se prononcer sur la conformité d’un traité par rapport à un autre traité.
Le juge administratif a considéré qu’il lui appartient de concilier ces normes de même valeur, à éventuellement écarter une convention au profit d’une autre.
- Le CE précise les modalités d’un tel contrôle qui implique plusieurs vérifications de la part du juge administratif : il devra vérifier si chacun des traités est invocable dans l’ordre interne à savoir les conciliations d’applicabilité; il doit concilier ces deux conventions au regard de certains principes du droit international.
- Il n’appartient pas au Conseil d’Etat, de se prononcer sur la conformité du traité ou de l’accord à la Constitution. Il ne lui appartient pas davantage de se prononcer sur la conformité d’un traité ou d’un accord à d'autres engagements internationaux.
Le juge administratif ne peut pas vérifier la constitutionnalité d’un traité et le juge administratif n’est pas garant de la constitutionnalité des traités.
- Un juge administratif qui n’est pas garant de la constitutionnalité des traités
Le juge administratif peut refuser de contrôler la constitutionnalité des traités (A) cependant ce refus peut être critiqué (B).
- Le nouveau refus du juge administratif de contrôler la constitutionnalité des traités
- Le juge va interpréter une loi internationale au regard d'un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République : CE Ass., 1996 arrêt Codé
- Le juge administratif n’est pas compétent pour contrôler le traité face à la constitution, c’est ce que développe l’arrêt CE, 8 juillet 2002, commune de Porta. Cela s’explique par la compétence exclusive du conseil constitutionnel, en vertu de l’article 54 de la constitution.
- L’incompétence du juge administratif présente une difficulté, le conseil constitutionnel effectue son contrôle à priori, avant que le traité n’entre en vigueur dans le droit interne, or une fois entré en vigueur le traité peut être modifié et suite à cette modification il pourrait devenir contraire à la constitution. Cependant la saisie du conseil constitutionnel dans le cadre de l’article 54 est facultative. Le juge administratif ne pourra jamais vérifier la constitutionnalité d’un traité. Il peut alors exister dans l’ordre juridique français des normes internationales contraire à la constitution.
- Le juge administratif ne pourra jamais vérifier la constitutionnalité d'un traité.
- Un refus critiqué
Le refus est critiqué, d’une part car comme le juge administratif ne peut pas contrôler, il est obligé de refuser. C’est à dire que le requérant ne pourra poursuivre son recours en opposant à l’administration la règle constitutionnelle. Normalement, la constitution prime, mais dans certaines situations le juge administratif refuse de contrôler estimant que ce contrôle doit être effectué par le Conseil Constitutionnel en vertu de l’article 54 de la constitution de 1958.
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