Commentaire d'arrêt 1ère chambre civile de la cour de cassation 30 avril 2014
Par Junecooper • 22 Août 2018 • 3 046 Mots (13 Pages) • 680 Vues
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même s’il reconnait néanmoins sa faute. Il semblerait donc que cet arrêt soit une obene concernant le corps des notaires car il voit à la baisse l’importance juridique et économique de la fonction de notaire envers laquelle les magistrats de la cour de cassation ont une extrême exigence traditionnellement.
Les magistrats de la cour de cassation ne reconnaissent pas l’engagement de la responsabilité du notaire aux motifs que la perte de chance résultant de cette faute est minime et ne correspond pas au critère nouvellement posé : la raisonnabilité de la perte de chance.
B/ Un nouveau critère de la perte de chance se devant désormais être raisonnable
Décisions de la première chambre civile de la cour de cassation 16 janvier 2013 : la perte de chance, même faible est indemnisable.
En l’espèce la perte de chance réside dans le fait que M X n’a pas été informé des conséquences quant à son choix de régime matrimonial et qu’il n’a ainsi pas pu prétendre à un autre régime qui aurait pu lui être plus onéreux.
La Ccass estime que cette perte de chance est minime car les époux n’avaient pas en vue les conséquences d’une rupture lors de leur mariage, qu’il n’y a pas de préjudice direct et certain et que de ce fait cette perte de chance ne peut pas être prise un compte. Par cette décision la cour de cassation vient ainsi restreindre la notion de perte de chance.
Ainsi la Ccass opère donc un revirement jurisprudentiel quant à cette perte de chance notamment du point de vue de la jurisprudence précité qui disposait que la perte de chance même minime était réparable. Il est vrai que peu importe la valeur d’un préjudice, du moment qu’il existe on peut trouver souhaitable qu’il soit réparé.
Les critères pour voir une perte de chance réparée à la suite de préjudices ont évolué, cela par le biais de la cour de cassation.
Dans un premier temps les magistrats de la cour de cassation ont estimé que la perte de chance devait être certaine, et devait justifier d’une probabilité suffisante ; arrêts du 16 juin 1998. La notion de perte de chance se voyait restreint, par probabilité suffisante la doctrine a entendu un caractère dit sérieux de la perte de chance.
Cependant un autre arrêt va dans un second temps bousculer ces critères, dans un arrêt en date du 16 janvier 2013 les magistrats de la cour de cassation sont venus disposer que toute perte de chance sérieuse, même faible, devait être indemnisée. La cour de cassation prenait ainsi le risque de voir ses juridictions engorgées en supprimant le caractère sérieux de la perte de chance.
Pour M.Bacache, professeur en droit : le caractère sérieux de la perte de chance constituerait une exigence supplémentaire et impliquerait une appréciation quantitative et non seulement qualitative du préjudice, sérieux devenant synonyme de substantiel [...] loin d’affaiblir la perte de chance ... en renforcerait paradoxalement la légitimité.
Ainsi le caractère sérieux est-il pour certain indispensable à cette notion de perte de chance pour que cette dernière puisse être réparée.
Cependant on sait déjà que la perte de chance vise à indemniser cette perte et non l’espoir d’un certain gain. Restreindre à nouveau cette notion peut être comparé à une injustice quant aux justiciables ; tous les préjudices causés devraient être réparés, même si cela résulte d’une perte de chance minime car une perte même fable reste une perte. De plus le fait de savoir si la perte de chance est minime dépend de l’interprétation que font les juges du fonds quant à cette perte, on peut se demander si d’autres juges du fond en auraient fait la même interprétation. Cela pose la question de l’égalité des citoyens devant les juridictions.
En dernier lieu peut être également dit, qu’une restriction en matière de perte de chance, provoque une immunité au profit du responsable, en l’espèce au notaire qui a commis une faute mais ne voit pas engagé sa responsabilité au motif d’une perte de chance minime ne provoquant pas de préjudices réparables.
La portée de cet arrêt est sans nul doute une volonté de la cour de cassation de mettre en avant un nouveau critère quant à la perte de chance, cependant doit-il être vu comme un revirement jurisprudentiel ? Il est vrai que le même jour un arrêt a été rendu, dans lequel on retrouve la même formule quant à la perte de chance, qui se doit désormais d’être "raisonnable". En l’espèce il s’agissait d’une éventuelle perte de chance dans le cadre du droit du travail. Ainsi ces deux arrêts semblent vouloir restreindre la notion de perte de chance. Néanmoins la question essentielle est de savoir si cette restriction va être prise en compte par les juridictions, en effet un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 13 mai 2014, soit après la mise en place du nouveau critère, est venu énoncer qu’une perte de chance même faible devait être indemnisable.
Les magistrats de la cour de cassation n’estiment pas que la perte de chance soit raisonnable, car ne découle pas de cette perte de chance un préjudice direct et certain pouvant faire l’objet d’une réparation.
II/ Un préjudice non réparable au vue d’une perte chance minime
A/ l’absence d’un préjudice direct au fait générateur de responsabilité
L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. Chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 9 octobre 1975.
En l’espèce la perte de chance réside pour M X dans le choix de son régime matrimonial. Il estime que s’il avait eu tous les éléments il n’aurait pas choisi le régime de la communauté universel, ce qui aurait des conséquences moins défavorables lors de son divorce en ce qui concerne sa situation financière.
La cour de cassation en date du 30 avril 2014 rejette le pourvoi formé par MX. Elle estime que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime du fait que la préoccupation des époux était uniquement de mettre en sécurité financière l’époux en cas de décès de l’autre. De plus une prestation compensatoire mise en place à la suite du divorce a pris en compte les modalités de liquidation
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