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Commentaire d'arret ass plen 1er decembre 1995

Par   •  11 Mai 2018  •  1 198 Mots (5 Pages)  •  803 Vues

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s’agit d’un véritable revirement de jurisprudence car jusqu’alors la cour avait rendu des arrêts permettant d’annuler ces contrats cadres considérant que le prix devait être déterminé.

La cour autorise ensuite le franchiseur à fixer lui-même le prix.

B) L’autorisation d’une fixation unilatérale du prix.

L’article 5 de la convention prévoit que le tarif des produits dépendra du jour ou l’achat sera effectué et du prix catalogue à ce moment là. Le prix catalogue c’est un barème annuel fixé par le franchiseur, cela ne sollicite donc pas l’autre partie au contrat. Comme la cour vient de poser le principe que l’indétermination du prix était valable elle autorise donc la fixation unilatérale du prix, elle laisse elle laisse la détermination des prix à la discrétion du franchiseur. Comme le franchiseur ne peut pas directement déterminer le prix, il pourra le faire a chaque fois au moment de la vente, en l’espèce chaque année, en tenant compte des circonstance sil pourra y avoir des hausses ou des baisses de prix, il ne peut donc pas déterminer le prix, or la cour autorise cette indétermination du prix, elle autorise donc le franchiseur a déterminé le prix plus tard. Cependant il y a un risque d’arbitraire ou d’abus qui subsiste.

Il n’y a plus nullité pour indétermination du prix mais la cour précise tout de même que peuvent être sanctionnées les abus dans la fixation du prix.

II- Une limitation dans la fixation du prix.

Même si l’indétermination du prix et la fixation unilatérale de ce prix, ne porte pas atteinte à la validité du contrat, la cour soulève tout de même une limite ; l’abus dans la fixation du prix. Cet abus peut entrainer des sanctions à l’égard de ce contrat (A) et se pose aussi la question des dommages et intérêts donc de la responsabilité civile.

A) Des sanctions en cas d’abus de fixation du prix.

Dans son attendu de principe, la cour prévoit le risque d’abus dans la fixation du prix.

Cet abus dans la fixation du prix revient au prix discrétionnaire, à la fixation unilatérale du prix, car il ne faut pas que le prix soit fixé par une partie au détriment de l’autre partie. Il faut que le prix soit basé par exemple en fonction du marché. La nullité ne peut être invoqué en cas d’abus car la nullité est prévue en cas d’atteintes aux conditions de validité du contrat, or la cour a considérée que le prix n’affectait pas la validité du contrat en l’espèce. La cour de cassation déclare que l’abus dans la fixation du prix ne peut donner lieu qu’à résiliation ou indemnisation.

La résiliation c’est l’anéantissement pour le futur des dispositions contractuelles elle s’applique pour les contrats a exécution successive, pour les contrats a exécution instantanée on parlera de résolution. Et l’indemnité c’est une somme d’argent que l’on verse pour indemniser le dommage causé.

B) La question des dommages et intérêts.

La responsabilité civile qui est l’imputabilité d’une faute civile qui peut découler d’un contrat ou d’un acte positif est prévue à l’article 1382 du code civil. Pour cela il faut trois conditions, une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux.

La cour juge qu’en l’espèce le franchiseur était dans son droit car comme vu précédemment elle a déclaré qu’était autorisée la fixation unilatérale du prix et que dons tant qu’il n’y avait pas d’abus quant à al fixation du prix le franchiseur était en droit de proposer le barème de prix de son choix. Il n’était donc pas en faute et ne peut donc engager sa responsabilité civile.

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