CC 5 août 2011, Somodia
Par Christopher • 23 Août 2018 • 1 878 Mots (8 Pages) • 479 Vues
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Les dispositions sur le fondement desquelles le Conseil a reconnu ce principe pourront, par conséquent, être remises en cause par leur abrogation ou leur harmonisation avec le droit commun. Ce caractère provisoire fait ainsi l’originalité de ce principe par rapport aux autres PFRLR déjà dégagés par le Conseil qui ont une vocation plus durable. En effet, les autres PFRLR antérieurement dégagés ayant été conçus comme devant s'appliquer dans la durée cet élément temporel peut s’apprécier comme étant un des critères d’identification de ces principes fondamentaux. Cette idée pose la question de la stabilité de ce principe qui par sa nature à une valeur constitutionnelle et dont la stabilité semble être un élément inhérent à sa catégorie.
Ce nouveau principe fondamental étant de valeur constitutionnelle, il peut, mais, doit aussi être concilié avec d'autres règles et principes de valeur constitutionnelle.
- La question de l’opportunité de l’ajout de ce principe à la liste exhaustive des PFRLR
Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel met en lumière la nécessité de la conciliation de ce principe avec les droits et libertés garantis par la Constitution (A), mais bien que compatibles avec ces droits et libertés la question de la valeur juridique de ce principe se pose au regard des critères inhérent au PFRLR (B).
- La nécessité d’une conciliation avec les droits et libertés garantis par la Constitution
Le conseil Constitutionnel énonce cette nécessité en disposant que « ce principe doit aussi être concilié avec les autres exigences constitutionnelles ».
Le principe reconnu visant à garantir un droit spécifique, c'est-à-dire un droit différent de celui qui s'applique sur le reste du territoire français, la méconnaissance du principe d'égalité serait susceptible d'être invoqué contre les dispositions législatives sur lesquelles il se fonde. Néanmoins, le Conseil Constitutionnel rejette cet argument affirmant que « la disposition contestée étant au nombre des règles particulières antérieures à 1919 et maintenues en vigueur par l’effet des lois précitées ».
Par ailleurs, il précise que le maintien de ce droit local ne se justifie en effet qu'à condition que « ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi ». Par conséquent, à ces conditions les différences de traitement ne sont pas excessives et ne dépassent pas le cadre prévues par la loi, le principe d’égalité n’est donc pas méconnu.
Ce principe fondamental doit, en outre, être concilié avec le principe de la liberté d'entreprise qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Le Conseil dispose à ce propos que « qu'il est toutefois loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ».
Ainsi comme le droit de propriété, la liberté d'entreprendre n'est pas absolue et elle peut être limitée par l'intérêt général. Le Conseil s’est ainsi employer à vérifier si l’atteinte était justifié et disproportionné au regard de ces exigences.
L'article L. 3134-2 applicable en Alsace-Moselle prévoyant que « l'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre » a pour but d’éviter, selon le Conseil Constitutionnel, que l'exercice de ce repos hebdomadaire travaillant dans ces établissements opère une discrimination des établissements selon leur taille. Cet article répond donc à un motif d’intérêt général qui justifie alors l’atteinte à la liberté d’entreprendre.
Par la suite, le Conseil précise que le maintien du repos hebdomadaire le dimanche en Alsace-Moselle, bien que dérogeant à certaines dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code du travail « constitue une conciliation » qui n’est pas disproportionnée entre la liberté d’entreprendre les exigences découlant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
Néanmoins, bien qu’en adéquation avec les différentes exigences constitutionnelles, la question de la valeur juridique de ce principe apparaît.
- La question de la valeur juridique de ce principe au regard des critères inhérent au PFRLR
Dans un premier temps, comme il l’a été exposé précédemment, ce principe fondamental repose sur des dispositions législatives ayant vocation à être un jour « remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elle » et présente de ce fait un caractère provisoire.
Cependant, outre le caractère provisoire de ce principe qui met à mal la stabilité pourtant nécessaire des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il possède aussi la particularité de ne pas concerner la protection d'un droit fondamental, sauf celui, hypothétique, de la reconnaissance d'une diversité historique. Enfin, sa portée limitée le distingue des autres PFRLR dont le caractère général leur donne leur caractère fondamental. En effet ce principe n’a vocation à s’appliquer qu’à trois départements français et a fortiori de manière provisoire.
Par conséquent, la question tenant à l’opportunité de l’affirmation de ce principe se pose légitimement et fragilise la décision rendue par le Conseil. En effet, il apparaît clairement que ce onzième principe se distingue sur plusieurs points des autres principes de sa catégorie.
La question de la consécration en opportunité de ce principe, résulte du grand nombre de litiges concernant la conciliation entre le droit spécificité applicable en Alsace Moselle et les dispositions constitutionnelles qui sont régulièrement soumis au Conseil Constitutionnel. En effet, cette question faisant souvent débat, il peut sembler que le Conseil Constitutionnel a tenté de trouver une solution en dégagement un fondement constitutionnel à l’existence d’un droit dérogatoire.
Le Conseil a ainsi été saisi, en 2013, de la question de la laïcité an Alsace
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