Arrêt 1861 - Boucheries de Paris
Par Andrea • 5 Décembre 2018 • 1 376 Mots (6 Pages) • 567 Vues
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- Un recours à la survie de la loi ancienne expliqué
Le recours à l’application immédiate de la loi nouvelle en matière contractuelle permettrait donc de modifier les effets d’une situation juridique, déjà définis dans les clauses du contrat. Effectivement, une loi ou un décret ne peut modifier les critères d’application de clauses d’un contrat déjà convenu. L’avis de la Cour de cassation est donc conforme à l’article second du Code civil, puisque la loi est « tournée vers l’avenir », et ne permet donc pas de modifier des effets en cours. La Cour défend alors les membres de l’entreprise, car si la loi nouvelle venait à s’appliquer, alors les intérêts du commerce serait désavantagés.
Cette jurisprudence a été repris ensuite par la Cour de cassation : si un contrat a été conclu sous l’empire d’une loi et que celle-ci vient à être modifiée, alors la loi ancienne continu à s’appliquer pour les clauses du contrat convenues, même après la date d’entrée en vigueur de la loi ancienne.
La Cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 1968 a appliqué l’alinéa 40 de l’article second : la loi ancienne continue à s’appliquer même après la date d’entrée en vigueur d’une loi nouvelle.
- Un principe de survie de la loi ancienne à application limitée
Bien qu’en matière contractuelle, les effets juridiques produits par un contrat restent soumis à l’empire de la loi ancienne, et donc privilégie la survie de la loi ancienne, ce principe reste parfois impossible à appliquer. Il existe deux exceptions majeures, la première étant que la Cour de cassation dans l’objectif de de préserver l’ordre public peut faire appliquer une loi nouvelle immédiatement pour une clause contractuelle (A), et également en matière de reproduction tacite d’un contrat (B).
- L’objectif de la jurisprudence de la Cour de cassation, préserver l’ordre public
La jurisprudence de la Cour de cassation peut dans certains cas écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. Ainsi, si une loi ou un décret vient modifier une clause d’un contrat, dans des situations avérées la Cour de cassation peut décider de modifier cette clause : le contrat ne sera plus sous l’empire de la loi ancienne mais sous l’empire de la loi nouvelle.
C’est le cas envisagé par l’alinéa 42 du second article du Code Napoléon : la Cour de cassation peut « appliquer la loi nouvelle dans un contrat antérieur s’il y a une considération d’ordre public impérative imposant d’appliquer la loi nouvelle.
Dans cet arrêt, le décret du 24 février 1858 ne met pas en cause la sécurité et l’unité de l’ordre public, ainsi la loi nouvelle ne peut s’appliquer.
Il existe également une autre situation dans laquelle une loi nouvelle peut s’appliquer en matière contractuelle : la reproduction tacite contractuelle (B).
- Une exception en matière contractuelle de la survie de la loi ancienne
Selon l’article 1214 du Code civil, « le renouvellement d’un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent ». Ainsi, si un contrat dont la durée de validation est fixée, et si celle-ci vient à échéance, alors les parties doivent signer le même contrat que le précédent. Dès lors, si une loi est intervenue pendant la durée de validité, celle-ci ne s’appliquait pas, puisqu’en matière contractuelle, la survie de la loi est de principe. Cependant, comme la date fixée est arrivée à échéance, alors le contrat n’est plus soumis à la loi ancienne mais soumis à la loi nouvelle. Le nouveau contrat doit alors prendre en compte l’apparition de la nouvelle législation.
Dans la situation de l’arrêt, le contrat venait à échéance le 1er août 1865. L’application du décret du 24 février 1858 serait telle si le contrat venait à être renouvelé après l’échéance du contrat, mais pas avant.
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