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Troubles anormaux du voisinage.

Par   •  27 Mai 2018  •  1 954 Mots (8 Pages)  •  705 Vues

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par le biais de fumée par exemple, d’odeurs ou encore de bruits comme ce fut le cas dans l’arrêt de la 2ème Chambre Civile en date du 10 Janvier 1968 qui concernait des bruits de chantiers, travaux qui étaient pourtant accomplis sans bruits ou négligences. A l’inverse, le trouble sera plus difficile à établir.

En effet, l’appréciation de la responsabilité est une question de fait tranchée souverainement par les juges du fond.

Dans le cas d’espèce, les juges de la juridiction de première instance et par la suite ceux de la Cour d’Appel ont considérés qu’il s’agissait bien d’une situation dans laquelle le trouble anormal de voisinage pouvait s’appliquer.

Pour appliquer cette théorie, il est nécessaire d’établir l’existence d’un trouble puisque bien que s’agissant d’un régime autonome de responsabilité, il reste nécessaire d’établir l’existence d’un dommage selon les critères habituels, c’est-à-dire que le dommage doit être grave, certain et actuel. Cependant, la question qui se pose aux Juges du Fond est celle de la détermination de la limite de « normalité » qu’un trouble ne doit pas dépasser.

Aucun critère précis ne permet de déterminer quelle est la limite à ne pas dépasser dans l’exercice du droit de propriété. Cependant, les juges considèrent quand même que le trouble doit être grave et continu. Des données de lieux et de temps sont aussi prises en compte, effectivement, des troubles considérées comme anormaux à un endroit ne le seront pas dans un autre lieu et à un autre moment.

Les juges vont aussi s’intéresser à la réceptivité de la victime de la victime c’est-à dire qu’ils vont essayer de déterminer si le dommage est supportable en fonction de telle ou telle personne. La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a eut à traiter dans son arrêt du 8 Mai 1968 d’une affaire qui traitait du niveau sonore tolérable pour un « homme normal ».

Une autre question est soulevée par les Juges du fond : celle de l’antériorité qui pourrait conduire à l’exonération de la responsabilité. La jurisprudence dominante refuse de considérer que la seule antériorité suffise à grever les fonds d’une servitude de nuisance. Cette solution est cependant différente dans le cas d’une nuisance collective crée par plusieurs exploitations à la fois.

L’article L.112-16 du Code de la Construction et de l’habitation instaure une immunité des exploitants d’activités agricoles antérieure à l’installation de nouveaux propriétaires sur un fond voisin si cette dernière s’exerce en conformité avec la loi et qu’elle ne s’est pas aggravé.

Dans l’arrêt d’espèce, la Cour de Cassation a rappelée qu’il appartient aux Juges du fond d’apprécier souverainement aux vues des preuves apportées, du caractère anormal des troubles de voisinage subis. Ils ne sont donc pas tenus de suivre l’argumentation des parties s’ils considèrent que les preuves qu’ils reçoivent suffisent à établir le caractère anormal du trouble.

II – L’ORIGINALITÉ SANCTIONNÉE DES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE :

Pour qu’un acte constitue un trouble anormal de voisinage il faut donc qu’un dommage soit subi. Or, ce dernier ne doit pas forcément est actuel en effet, la jurisprudence a dégagé le principe selon lequel la simple éventualité, le risque, de dommage peut être consacré comme étant un trouble anormal de voisinage (A).

Lorsque le trouble anormal est consacré par les juges, s’en suit une sanction qui peut être de différentes natures (B).

(A) : LA SIMPLE EVENTUALITÉ DE DOMMAGE CONSACRÉE AU RANG DE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE :

Dans son arrêt du 10 Juin 2004 concernant la proximité d’un fond à un terrain de golf exposant les propriétaires du fond à un risque de projection de balles, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation admet que le seul risque de dommage peut être considéré comme un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le trouble principal concerne le risque d’incendie encouru par les voisins époux X du fait du stockage de meules de pailles par Mme Y à proximité du fond des époux X.

Pour une meilleure indemnisation, la Cour de Cassation par ses différentes décisions a opéré un élargissement de la théorie concernant la nature du trouble. Elle a donc admit ce principe dans son arrêt de 2004 et l’a confirmé par le biais de l’arrêt d’espèce.

La question du risque s’est notamment posée en ce qui concerne des antennes relai dans un arrêt du 4 Avril 2009 rendu par la Cour d’Appel de Versailles, affaire dans laquelle la réponse était négative pour le déplacement d’antennes relais puisque le risque d’un dommage objectif n’avait pas été démontré. De même lorsqu’il y a une simple angoisse, les juges ne considèrent pas qu’elle soit constitutive d’un trouble anormal de voisinage.

Plus récemment, la Cour a confirmé encore une fois la validité du risque en tant que trouble anormal de voisinage dans un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile le 24 Avril 2013 concernant un danger de glissement de terrain.

Dans le cas d’espèce, le risque d’incendie peut être considéré comme grave et continu dans le sens où le fait de vivre sous la menace d’un incendie éventuel provoque un préjudice moral certain.

Le second trouble relevé dans le cas d’espèce est de nature esthétique pour lequel on peut également parler de « pollution visuelle » et concerne un dépôt de matières corrosives en limite de propriété. Ce qui peut en effet être considéré comme un trouble puisque en l’espèce, le propriétaire jouissait d’une propriété très vaste et pourtant, a décidé d’entreposer ces objets à un endroit gênant pour le voisin. Il est possible d’envisage que pour le voisin qui subit ce préjudice visuel, le préjudice est d’ordre esthétique certes mais il peut aussi agir sur le terrain du préjudice économique puisque la valeur de son bien peut être amené à diminuer du fait de cette vue.

Les troubles anormaux de voisinage, une fois qu’ils sont avérés, sont sanctionnés par les juridictions et ces sanctions peuvent être de différentes natures.

(B) – LES SANCTIONS

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