Le divorce de 1789 à 1804 : enjeu politique et traduction juridique
Par Ninoka • 26 Mars 2018 • 1 555 Mots (7 Pages) • 561 Vues
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Le divorce apparaissait comme un bien, il passait pour un remède. Il ferait disparaître la cause de l’infidélité des époux, concubinages et prostitution, d’où le « divorce est le surveillant et le modérateur du mariage » d’après Cambacérès. Pour les anti-divorcaire, non seulement le divorce exerçait une action dissolvante sur les mœurs en transformant le mariage en libertinage légal, mais encore il donnait à l’incivisme un instrument de fraude.
La source des maux était principalement le caractère exclusivement consensuel du mariage et du divorce. Le consulat entend en profiter pour reconstruire une société « selon les mœurs »
II- LA REMISE EN QUESTION DU DIVORCE : LA RAISON D’ETAT
- Le mariage : « contrat perpétuel par sa destination »
La perpétuité commandée par la nature est elle-même, car le mariage était défini comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissait pour perpétuer leur espèce ». Les quatre rédacteurs sont plutôt hostiles. Le Tribunal d’appel de Montpellier invoquait les consciences, mais le nouvel ordre constitutionnel est invoqué pour justifier le maintien du divorce dans la législation civile française. La liberté de conscience ne devait pas adultérer la vocation du mariage à la perpétuité mais permettre de le légiférer selon l’ordre naturel qui revenait à sanctionner la perpétuité du mariage. Or cette perpétuité leur semblait menacée. En effet, le mariage de raison suscitait souvent la discorde entre les conjoints donc par conséquent le changement profond des mœurs. Il était redouté que, de la conjonction de cette absolue liberté du mariage et de la facilité du divorce « un libertinage, pour ainsi dire le fruit d’une inconstance autorisée, ne soit mis à la place du mariage même »
- La rationalisation du divorce dans le Code civil de 1804
L’outil pour une refonte du divorce est le Code civil, la raison d’Etat imposait que la voie du divorce fut étroite. En effet, la séparation de corps permet aux citoyens dont les convictions religieuses ou morales ne s’accommodent pas d’une dissolution du lien du mariage mais dont la vie courante ne s’accommode plus du maintien de la cohabitation de se séparer de leur conjoint. De plus, l’encadrement du divorce permet le retour au principe de l’indissolubilité du mariage considéré comme une règle à laquelle il ne pouvait être dérogé que dans des cas limités. Il est admis dans deux cas, par le consentement mutuel et pour faute. Le divorce pour faute est pris en compte si cela concerne l’adultère, les excès, les sévices et l’injures et condamnation à une peine afflictive et infamante. L’adultère de la femme est une cause péremptoire d divorce et de délit, c’était une conséquence dangereuse car un enfant pourrait naitre de l’acte et celui-ci pouvait faire valoir ses droits à l’héritage le moment venu. En ce qui concerne l’adultère du mari, s’il y a eu une liaison au domicile conjugale, dans ce cas il est fautif. Le divorce par consentement mutuel détient des conditions exorbitantes. L’époux devait attester qu’ils ne divorçaient pas par inconstance ou par légèreté. La procédure dissuasive, probatoire et expiatoire revenait au Tribunal civil de 1ère instance. Dans cette procédure, il y avait des conditions : les conditions d’âge, 25 ans pour les hommes et 21 pour les femmes. (L’âge maximale était de 45 ans) ; il y avait un délai de 2 ans de mariage et après 20 ans de mariage ; l’autorisation des parents par acte authentique était obligatoire (tous les trimestres) ; la production d’une convention de séparation était nécessaire ; et le partage anticipée du patrimoine des époux au bénéfice des enfants. Restaurer comme « le plus sacré des contrats, le plus inviolable (…), la plus saine des institutions », le mariage permettait ainsi de redonner à la famille sa vocation de « sanctuaire des mœurs » et par la même, d’être la pépinière de l’Etat.
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