Le comportement obscène peut-il constituer un délit à défaut d’exposition d’une nudité ?
Par Cassandra Lluahet • 21 Octobre 2023 • Commentaire d'arrêt • 330 Mots (2 Pages) • 383 Vues
« Seules les lois peuvent déterminer les peines et les délits et ce pouvoir ne peut résider qu’en la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social. » , d’après le célèbre juriste Beccaria. Un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 Janvier 2006 en est une parfaite illustration.
En l’espèce, Jean Pierre X a menacé Régis Y avec une perche en bois. Mme Z, témoin de la scène prend des photos. Jean-Pierre X fait alors en sa direction un geste obscène en mettant sa main a travers son short sur ses parties génitales.
Le demandeur au pourvoi interjette l’appel de la décision de première instance. La Cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 6 Janvier 2005 par lequel elle décide que le demandeur au pourvoi est coupable au motif que celui-ci a fait un geste obscène en mettant sa main dans ses parties génitales sous son short. Le demandeur au pourvoi se pourvoi donc en cassation au moyen que le dispositif de la Cour d’appel viole l’article 222-32 du Code pénal sur l’interprétation stricte de la loi pénale, ici l’article 111-4. (Précisez le contenu de ses moyens)
Le comportement obscène peut il constituer un délit à défaut d’exposition d’une nudité ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel pour qu’il soit à nouveau jugé en affirmant que vu l’article 111-4 du Code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte et vu l’article 222-32 du Code pénal «le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé». En se déterminant ainsi, la Cour d’appel de Nancy a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
En effet dans une première partie nous analyserons sur quelles qualifications la Cour de cassation s’est appuyée pour définir le délit d’exhibition sexuelle (I) puis nous constaterons l’absence d’incrimination du délit d’exhibition sexuelle à défaut d’une nudité (II).
...