La révocabilité de l'offre
Par Christopher • 26 Mars 2018 • 1 009 Mots (5 Pages) • 531 Vues
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Les offres successives en forme de contre-propositions correspondent au marchandage et plus largement à la négociation contractuelle.
- La notion d’offre au public mal interprétée par le demandeur
Comme le rappel l’article 1101 alinéa 8 du Code Civil, l’offre faite au public de vendre un immeuble a un prix déterminé lie le pollicitant, à l’égard du premier acceptant, dans les mêmes conditions que celle faite à personne déterminée, la vente étant ainsi devenue parfaite et rien n’autorise plus un tiers à accepter ultérieurement une offre devenue inexistante. Mr B avait effectivement fait une demande d’achat de bien immobilier auprès des consorts Z et X et il aurait donc dû être lié au pollicitant en tant que premier acceptant de l’offre formulée. Cependant Mr B a demandé à accepter cette offre à condition que le prix soit inférieur au prix demandé dans l’offre par Mr Z et Mme X.
Mr B ne peut donc pas considérer que la vente est devenue parfaite et rien n’empêche les consorts Z et X de conclure le contrat avec un autre acceptant.
- Le rejet du pourvoi pour excès de pouvoir
- Un recours pour excès de pouvoir uniquement devant les juridictions administratives
Le recours pour excès de pouvoir (ou REP) est l'un des recours pouvant être portés devant une juridiction administrative (tribunal, cour d'appel ou Conseil d'Etat). Il vise à faire annuler totalement ou partiellement un acte administratif unilatéral (par opposition au contrat) considéré comme illégal, en se fondant sur la violation d'une règle de droit. Le recours peut être ouvert, même sans texte de loi, et vise à s'assurer du respect de la légalité. Cette procédure, qui n'a été expressément prévue par aucun texte, a été progressivement élaborée par le Conseil d'Etat qui en a fait un principe général du droit.
- Le recours pour excès de pouvoir formé sans moyen d’illégalité
Dans cet arrêt le recours formé par Mr B pour excès de pouvoir, prévu par l’article 18 de la loi du 3 juillet 197 n’étant pas ouvert aux parties, est irrecevable car le demandeur n’avance aucun moyen d’illégalité, et ne critique aucun chef du dispositif de l’arrêt attaqué qui tend à remettre en cause l’appréciation faite par la cour d’appel des agissements du demandeur. En effet Mr B remet uniquement en cause le comportement du juge à son égard sans en préciser le moyen correspondant.
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