La prescription
Par Plum05 • 23 Octobre 2018 • 2 044 Mots (9 Pages) • 378 Vues
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- Fondements fragilisés
Remise en Q fondement traditionnels en raison de leur obsolescence, dépassement. Remise en Q dès le XXème siècle sous l’effet de la métamorphose de la preuve –dépérissement de la preuve n’est plus un motif suffisant légitimant la prescription_ de la même manière la faiblesse de l’appareil policier n’est plus valide au bu de la systémisation des réponses pénales.
En outre changement de terminologie avant on protéger l’état, les biens et la personne. Or CP de 1992 commence par protéger la personne humaine. Expression des valeurs sociales ainsi modernisées + irruption de la victime dans les débats.
La conjugaison de cet ensemble estime que la Sté soit de moins en moins incline à admettre l’impunité du délinquant.
- Fondements renouvelés
Prescription au service de l’effectivité de la réponse pénale puisqu’elle sanctionne essentiellement l’exercice tardif du droit de punir (prescription = sanction de l’inertie du MP néanmoins nécessité de nuancer, sanction ne vaut pas si le MP n’a pas eut connaissance de l’infraction.
Autre argument de modernité : instrument au service du caractère équitable du procès. L’idée doit être inversée en effet i serait inéquitable de conduire un procès trop longtemps après la commission des faits cad que la prescription serait donc un outil de régulation.
- l’extension des règles relatives à la prescription
2 grandes règles générales Art. 7 et 8. Or sous l’effet du législateur on assiste à une multiplication des dispos dérogatoires qui sont sources d’insécurité juridique et qui vont bien évidemment dans un sens de désordre.
- Extension législative
Si certaines prescriptions sont plus courtes le législateur a le plus souvent modifié les règles de prescription dans le sens de l’allongement.
Multiplication des délais dérogatoires. Premier champ extensible : les infractions commises sur les mineurs ; les actes de terrorisme ; les stupéfiants ; les personnes vulnérables ; clonage.
Imprescriptibilité de droit pour les CCH, et génocide (1964). Est-ce qu’aujourd’hui imprescriptibilité de fait par l’extension de la JP ?
- Extension jurisprudentielle
Prescription acquise qu’après l’écoulement d’un certain délai. Or ce délai va subir un certain nombre de perturbations. La JP jouant tantôt sur les causes interruptives de prescription ; tantôt sur les causes suspensives de prescription.
- Le recul du point de départ de prescription : vers une imprescriptibilité de fait ?
La Ch. Criminelle de la C.CAss a donné naissance à une extension en DPA ayant pour résultat de retarder le point de départ du délai à la classification matérielle de l’infraction car détermination en fonction de la classification en distinguant si infraction instantanée, continue… cette JP se loge à propose des infractions instantanées. In fine, cette JP va permettre de traiter de manière fictive des infractions instantanées comme des infractions continues ; pour se faire création d’une nouvelle catégorie les infractions clandestines ou dissimulées qui sont celles dont le caractère occulte est un élément caractéristique de l’infraction dès lors point de départ au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. (Dalloz 1997 imprescriptibilité de fait).
Arrêt 7 novembre 2014 ; à propos de l’affaire empereur et l’octuple infanticide. (Professeur Mayaud). Ch. Crim obstacle fait du à la grossesse de la mère qui ne se voyait pas du fait de l’obésité. Consécration de la suspension du délai de prescription en cas d’impossibilité asbolue d’engager des poursuites mêmes pour les infractions criminelles en raison d’un obstacle de fait insurmontable.
- Extension des actes interruptifs
Non défini par le CPP ou à tout le oins pas suffisamment toute acte de procédure d’instruction ou celui produit devant une procédure incidente de la Ch. De l’instruction.
In fine tous les actes émanant du MP + ceux émanant de la partie civile. + au fur et à mesure construction jurisprudentielle extensive puisque la C.Cass. a considéré qu’actes interruptifs = simple plainte ; PV de police la JP a considéré que tout acte exécuté aux fins de rechercher la preuve et parvenir à la manifestation de la vérité était un acte interruptif.
- La réforme
On retouche une ultime fois aux Art. 7 et 8 du CPP qui sont le siège des règles générales relatives à la prescription. Réécriture et simplification des art. 7 et 8 puisqu’en matière criminelle volonté de reporter de 10 à 20 ans le délai de prescription du D.Commun + Art. 8 propose de doubler le délai de prescription en D.Commun et donc le porter à 6ans.
Qu’il s’agisse de la manière criminelle ou délictuelle, motif d’IG fondé sur des conditions contemporaines de rétablissement de la paix sociale. Ce qui permet de retarder dans des proportions raisonnables, l’acquisition de l’oubli.
Egalement prise en considération d’un F scientifique et humain qui est l’allongement de la durée de vie ; de la même manière que l’allongement de la durée de prescription prend en compte les nouvelles formes d’exploitation, de recueil et de conservations scientifiques.
La petite loi ne supprime pas non plus les délais dérogatoires mais va maintenir un certain nombre de délais dérogatoires ne rassemblant et en faisant œuvre de simplification, sous l’Art. 8 du CPP les délais qui étaient éclatés dans le CPP. Maintien des délais spé des infractions contre les mineurs, terroristes, trafic de stup et trafic d’armes. Outre simplification = meilleur vision. Sauf pour les CCH et génocide où précision en dernier alinéa de l’Art. 7 que l’action publique est imprescriptible.
Q de l’imprescriptibilité des crimes de guerre car la proposition allait dans ce sens. Imprescriptibilité des peines (cherche si par contre non imprescriptibilité action publique cf ArT. 8)
Concernant le point de départ. Personnes vulnérables
S’agissant de la consécration de la JP : Infraction
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