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L'instruction préparatoire et la détention provisoire.

Par   •  3 Avril 2018  •  3 300 Mots (14 Pages)  •  382 Vues

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En amont, l'article 5 alinéa 3 de la CEDH énonce que « Toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ». De plus, l'article 144-1 du Code procédure pénale reprend cette exigence et prévoit une durée maximale de la détention provisoire qui varie selon la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen.

En ce qui concerne les affaires correctionnelles ont peut distinguer deux hypothèses. Tout d'abord lorsque la personne mise en examen n'a jamais été condamnée et qu'elle encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. De ce fait, la détention provisoire ne pourra pas excéder quatre mois et ne peut pas être prolongée. Pour finir, dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la personne a déjà été condamnée ou qu'elle encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la détention est en principe de quatre mois mais à titre exceptionnel, elle peut être prolongée de quatre mois. Cette durée maximum de douze mois peut même être portée à vingt-quatre mois en cas de criminalité ou de délinquance organisées. En l'espèce, il s'agit de la premier hypothèses. Les faits de violences volontaires dans ce cas-ci sont considéré comme étant des violences légères. En effet, les violences volontaires occasionné n'ont pas entraîné une incapacité de travail de plus huit jours. L'article 222-13 du codé pénal dispose que « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ». En l'espèce, Monsieur Je-suis-innocent encoure un peine de prison inférieure à cinq ans car l'incapacité de travail n’excède pas huit jours. Par conséquent et dans la mesure ou Monsieur Je-suis-innocent n'avait pas été condamné, la détention provisoire ne peut être supérieur à 4 mois et ne peut pas être prolongée. Dans les faits, Monsieur Je-suis-innocent avait été en préventive, selon son expression, depuis près de cinq mois. La détention préventive est une ordonnance de détention provisoire décidé par le juge d'instruction. Monsieur Je-suis-innocent peut donc contesté la régularité de la durée de sa détention provisoire car ce dernier a déjà effectuer une détention préventive de cinq mois alors que la détention provisoire ne peut excéder quatre mois lorsque les violences volontaires n'entraîne pas une incapacité de travail supérieur à huit jours. En amont, Monsieur Je-suis-innocent est dans la possibilité de contester la mise en placement de la détention provisoire. En effet, la personne peut interjeter l'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire ainsi que la prolongation de ce placement. L'appel de la personne mise en examen est porté devant la Chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance de placement en détention provisoire. Une fois saisie, la Chambre doit dans un délai de dix jours par une décision motivée. Cependant, du moment ou l'appel n'a pas été examiné la personne placée en détention provisoire ne peut en sortir. De ce fait, il existe un recours appelé « le référé liberté » instauré par la loi du 24 août 1993. Ce référé ci doit avoir lieu en même temps que l'appel et il doit être formé au plus tard lendemain de la décision de placement en détention provisoire. Il s'agit d'un moyen qui permet de démontrer la volonté de la personne d'être libre dès le lendemain de la décision du juge. Ce référé est déféré devant le président de la Chambre d'instruction pour que l'appel soit jugé immédiatement sans attendre l'audience de la Chambre d'instruction. Une fois la demande effectuée, le président doit statuer dans un délai de trois jours. Dans la mesure, ou le président annulé l'ordonnance de placement la Chambre d'instruction est automatiquement dessaisie de l'appel et la personne est immédiatement remise en liberté. Cependant, si le président de la Chambre d'instruction confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le dossier est renvoyé devant la Chambre d'instruction qui examinera à son tour le dossier. De plus, le mis en examen peut adresser, durant tout le temps de son placement, des demandes de mise en liberté. Cette demande est régie par l'article 148 du Code de procédure pénale qui dispose que «En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. Cette demande est adressée au juge d’instruction. Sauf s’il donne une suite favorable à la demande, le juge d’instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juges des libertés et de la détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables ». Une réponse favorable a pour conséquence la libération de la personne. En outre, il est précisé que « La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie des mesures de contrôle judiciaire ». En l'espèce, Monsieur Je-suis-innocent pourra donc contester la prolongation de sa mise en détention de provisoire. En outre, il aura la possibilité d'émettre des demandes de mise en liberté ainsi que des référés liberté.

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