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L'état d'urgence en France

Par   •  14 Novembre 2018  •  2 561 Mots (11 Pages)  •  532 Vues

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Plus particulièrement en période d’état d’urgence, la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction que lui a donné la loi du 20 novembre 2015, précise de nombreux points dans ses articles. L’article 6 permet de prononcer des assignations à résidence, l’article 8 permet d’ordonner la fermeture provisoire de salles de spectacles, lieux de réunions, ainsi que l’interdiction de réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. Ou encore son article 11 autorise les perquisitions par la police administrative.

Ces compétences attribuées au juge administratif dans un but d’assurer le maintient de l’ordre public ne sont pas récentes, et de nombreux arrêts déjà illustrent l’ampleur de ces compétences. On peut notamment citer l’arrêt du Conseil d’État, du 18 décembre 1959, « Société les Films Lutétia (GAJA) », dans une décision qui tend à prouver qu’une autorité administrative, ici le maire d’une commune, peut interdire la projection de films, si ces films sont préjudiciables à l’ordre public.

Ainsi en l’espèce le juge administratif a acquiert un rôle précis, celui de maintenir l’ordre public, et ce, au moyen par exemple d’une police spéciale : la police administrative. Mais l’ordre public, comme son nom l’indique, vise la population en générale, ainsi comme tout pouvoir consacré à la nation entière, ce pouvoir est détenu par plus d’une autorité. Ici, en plus du juge administratif, on peut également s’intéresser aux compétences du Président de la République en la matière.

B / Les pouvoirs du Président de la République

La Constitution de la Ve République, en son article 5, oblige le Président de la République à assurer sa fonction de garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et de respect des traités. C’est sur le fondement de cet article 5, que le Président de la République s’est attribué un rôle éminent en matière de défense, et notamment vis à vis du régime d’exception. Ce régime d’exception, dont les modalités sont prévues à l’article 16 de la Constitution, permet au Président de s’octroyer des compétences qui connaissent peu de limites, ce qui suscite vivement les critiques comme l’illustre cette ordonnance du 27 janvier 2016. L’article 16 est une compétence propre du chef de l’État, c’est le Président seul, qui apprécie une situation pouvant noircir l’ordre public. Tel en a été le cas lorsque le général De Gaulle a mis en place cet article 16, le 23 avril 1961 en vue de rectifier la situation à Alger.

Mais si le Président de la République détient à lui seul la faculté de faire rentrer son territoire sous un régime d’état d’urgence de son libre arbitre, la loi du 20 novembre 2015, en son article 3, lui permet de pouvoir l’en faire sortir avant l’expiration du délai qui avait été prorogé.

Force est de constater alors qu’en l’espèce, le Président de la République a décidé de proroger le régime d’état d’urgence depuis novembre 2015 jusqu’à janvier 2016 dans les faits, les débats ont alors été ravivés. Mais des moyens déjà existants ont permis de calmer les critiques.

II . La mise en place de moyens, plus ou moins efficaces, dans un but de contrôle de pouvoirs et de stabilité de régime

Cette ordonnance rendue, le 27 janvier 2016, ne se contente pas d’un simple rappel du droit positif (B), mais elle permet également d’apprécier les limites de l’office du juge dans une pareille situation (A).

A / Le contrôle mesuré du juge des référés du Conseil d’État

L’article L. 521-2 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Mais la compétence du juge des référés ne s’arrête pas là, en effet, ce juge se doit également de se prononcer sur toute atteinte que le Président de la République pourrait porter à une liberté fondamentale.

Dans la rédaction de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2016, le juge a appréhendé les risques majeurs pesant sur l’ordre public, en se basant notamment sur du renseignement et des activités militaires. Le juge a ainsi justifié les mesures prises par la police administrative, en prenant en compte la présence d’attentats en France et à l’étranger. Le juge a ainsi considéré que les atteintes graves à l’ordre public ayant conduit à déclarer l’état d’urgence n’ont pas disparu. C’est en ce sens, que le juge des référés a donné droit à l’action de la police administrative

Dans un arrêt du Conseil d’État, du 24 janvier 1975, « Ministre de l’information contre Société Rome-Paris Films », la jurisprudence rend compte d’un pouvoir important attribué à la police administrative, par la nécessité de concilier les intérêts généraux avec le respect dû aux libertés publiques.

Mais si le juge des référés possèdent nombre de compétences, certains points de cette ordonnance restent obscures. En effet, si le juge des référés a bel et bien rendu une décision en déclarant que le Président de la République ou toutes mesures entraînés par l’état d’urgence n’avaient pas entraîné d’atteinte grave aux libertés fondamentales, la justification ne fut pas complète.

L’article 11 de la loi du 3 avril 1955, autorise la police administrative de procéder à des perquisitions. Mais il est opportun de comprendre ce que sont ces perquisitions, qui sont des mesures privatives de liberté, et qui doivent normalement être contrôlées par le juge judiciaire. Hors l’état d’urgence applique un régime particulier, faisant passer ces mesures privatives de liberté sous le contrôle du juge administratif, montrant encore une fois ici l’extension de la compétence du juge administratif, cette extension étant tout aussi bien illustrée dans l’arrêt Blanco (1873). Mais l’ordonnance du 27 janvier 2016 met en lumière un problème ardu. En effet, si en période d’état d’urgence le juge administratif est compétent, comment peut-il alors agir face au décret qui permet de prorogé l’état d’urgence ? Effectivement, la théorie de la loi-écran, est une théorie à laquelle le juge administratif se trouve confronté, impliquant le fait que le Conseil d’État ne peut pas exercer de contrôle de constitutionnalité de la loi, cette décision émane de l’arrêt

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