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Infraction politique

Par   •  17 Mars 2018  •  1 211 Mots (5 Pages)  •  556 Vues

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On va raisonner en termes de catégorie d’infraction. C’est important notamment du point de vue de la récidive, si on a été condamné pour viol et qu’on vient de commettre une fraude électorale, il n’y a pas récidive puisqu’il s’agit de deux catégories différentes d’infraction.

Le délinquant politique est traité relativement souplement. Par exemple jusqu’en 2004 avec la loi Perben II, la contraire de corps (aujourd’hui appelle contrainte judiciaire) n’était pas possible en matière d’infraction politique.

L’arrêt du 28 septembre 1970 va remettre en cause la conception objectiviste qui a été adoptée par la jurisprudence et influencer de ce fait sur le régime de l'infraction juridique.

- L’influence de l’arrêt du 28 septembre 1970 sur le régime de l’infraction politique

On va observer au début une réticence à qualifier une infraction de politique (A) mais la conception objective de la jurisprudence sur l’infraction politique va être remise en cause par l’arrêt du 28 septembre 1970 (B).

- La réticence a qualifié une infraction de politique

Le caractère politique des infraction complexe a été de nombreuse fois refusé par la jurisprudence dans le but de déclarer applicable la contrainte de corps.

Dans l’arrêt Gorguloff rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation le 20 aout 1932 et qui concernait l’assassinat du président Paul Doumer, la cour a rejeté la qualification d’infraction politique quand bien même l’assassinat portait sur la personne du président de la république, elle a considéré que l’infraction était « par sa nature et quels qu’en aient été les motifs […] un crime de droit commun ». Si on a pas qualifié ce crime de politique c’est parce que le régime de ces délinquant est plus souple et que pour l’accusation d’assassinat on ne peut être tolérant.

On peut constater de par l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 23 février 1972 que la cour d’appel de Grenoble voulait appliquer la contrainte par corps à l’infraction en qualifiant celle-ci d’infraction de droit commun. La cour de cassation a ici approuvé la cour d’appel en désignant elle aussi l’infraction comme relevant du droit commun et en expliquant que les seuls mobiles politique de l’auteur de l’infraction ne constituait pas une infraction de nature politique.

L’arrêt du 28 septembre 1970 va remettre en cause la conception objectiviste antérieurement privilégiée par la jurisprudence.

- La remise en cause de la conception objectiviste par l’arrêt du 28 septembre 1970

La théorie objective voulant que l’infraction soit politique si le résultat est politique ou qui sont commises à l’occasion d’infraction politique (agression pendant un émeute) est la théorie qui était accepté par la jurisprudence.

La chambre criminelle de la cour de cassation a bien affirmé dans un arrêt du 23 février 1972 que c’est l’utilisation du critère objectif qui sera utilisé dans la qualification de l’infraction.

Mais avec l’arrêt du 28 septembre 1970.

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