Dissertation sur l'empoisonnent
Par Ramy • 12 Avril 2018 • 2 761 Mots (12 Pages) • 552 Vues
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B – Les personnes susceptibles d’être poursuivies pour crime d’empoisonnement
Plusieurs points méritent d’être évoqués concernant l’infraction d’empoisonnement. Il s’agit de la question de l’auteur et de la tentative dans un premier temps (1) et dans un second temps, celle du mandat criminelle susceptible d’être appliqué au crime d’empoisonnement ainsi que la question de la complicité (2).
1 – La question de l’auteur ainsi que de la tentative
L’auteur est celui qui a matériellement commis l’infraction. Concernant, l’infraction d’empoisonnement, l’auteur est celui qui a attenté à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances mortifères. Ainsi, celui qui aura seulement fourni les substances mortifères ne pourra pas être poursuivi en tant qu’auteur de l’infraction d’empoisonnement.
De plus, conformément à l’article 121-4 du code pénal, l’auteur est celui qui comment l’infraction ou tente de commettre celle-ci. La tentative des crimes est toujours punissable et donc elle s’applique à l’infraction d’empoisonnement. L’article 121-5 du code pénal définit précisément la tentative qui est « constituée, dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution » et qu’ « elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Par conséquent, l’auteur de l’infraction d’empoisonnement pourra être poursuivi sur le fondement de l’article 221-5 du code pénal dès lors qu’il aura commencé à exécuter cette infraction et que son action aura été interrompue par un élément extérieur à sa volonté ou qu’il aura manqué son effet.
La chambre criminelle, dans un arrêt important, en date du 5 février 1958, a donné un exemple concret de l’application de la tentative au crime d’empoisonnement. En effet, les juges jugent que « le fait de jeter dans l’eau du puits alimentant la propriété d’un tiers un produit, dont la présence dans l’eau de boisson était de nature, selon les constatations souveraines des juges, à provoquer des phénomènes d’intoxication lente pouvant aboutir à la mort d’un être humain » et ce même, si ce tiers ne consommait pas l’eau du puits. En effet, dans cet arrêt, il s’agit bien d’une cause extérieure qui a empêché l’action de l’individu d’aboutir : la non-consommation de l’eau du puits. Même si les arrêts sont rares concernant la tentative d’empoisonnement, les juges n’hésitent pas à l’appliquer lorsque les éléments constitutifs de la tentative sont réunis.
Ainsi, l’individu qui aura commis ou tenté de commettre le crime d’empoisonnement sera poursuivi en tant qu’auteur. Dans ces deux situations, les individus encourront les peines indiquées à l’article 221-5-alinéa 2 et 3 du code pénal.
Le législateur est même allé plus loin dans la répression de l’empoisonnement en créant l’infraction de mandat criminel.
2 – La question du mandat criminel et de la complicité
Avant d’évoquer le cas particulier du mandat criminel, il est nécessaire de parler du mécanisme de la complicité défini aux articles 121-6 et 121-7 du code pénal. Il est nécessaire dans un premier temps d’affirmer que pour que soit poursuivi le complice, celui-ci doit avoir commis un acte positif qui peut se matérialiser par une aide ou assistance, par un acte de provocation ou encore par des instructions données à l’auteur de l’infraction. La complicité doit se distinguer, dans un second temps, de la coaction où toutes les personnes ayant participé directement à la commission de l’infraction. Dans cette situation, les coauteurs seront tous poursuivis en tant qu’auteur principal du crime d’empoisonnement. Enfin, l’article 121-6 du code pénal stipule que « sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. » Par conséquent, le complice encoure donc les mêmes peines que l’auteur du crime d’empoisonnement.
Cependant, le législateur pénal est allé encore plus loin dans sa politique de répression, en créant une nouvelle infraction obstacle, avec la loi du 9 mars 2004, qui est le mandat criminel. L’article 221-5-1 du code pénal stipule que « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » Le mandat criminel est une infraction faisant obstacle à la commission d’un attentat ou d’un empoisonnement. Cette nouvelle infraction est le signe d’une politique pénale sévère puisque ici, il s’agit de sanctionner un individu qui est seulement au stade de la préparation de l’infraction mais qui n’a pas commencé à exécuter celle-ci. Cette infraction se situe donc encore plus en amont sur le chemin de l’iter criminis.
Il faut bien assister que cette infraction obstacle ne s’applique qu’à certains crimes, l’assassinat et l’empoisonnement. Le législateur a cru nécessaire de protéger encore plus fortement ces deux atteintes à la vie.
Après avoir examiné ces différents points, il est utile d’étudier l’élément moral du crime d’empoisonnement.
II – La définition jurisprudentielle de l’élément moral de l’empoisonnement et la procédure pénale relative à cette infraction criminelle
Tout crime nécessite obligatoirement que soit rapportée la preuve d’un dol général, ce qui renvoie plus précisément à la preuve de la culpabilité de l’auteur des faits. L’imputabilité, deuxième élément constitutif de l’élément moral, est toujours présumée. C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier l’élément moral de l’infraction d’empoisonnement (A) avant d’analyser les autres règles applicables concernant cette infraction (B).
A – L’élément moral de l’infraction d’empoisonnement : nécessité d’un dol général et spécial
Le dol général est une composante nécessaire et légale de l’élément moral de l’infraction d’empoisonnement (1). Cependant, les juges ont, quant à eux, jugé nécessaire que soit rapportée également la preuve d’un dol spécial (2).
1 – Le dol général : une obligation légale
Le
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