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Décision du Conseil constitutionnel n°98-408DC du 22 janvier 1999

Par   •  12 Mars 2018  •  2 023 Mots (9 Pages)  •  447 Vues

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Ainsi, on voit que la responsabilité du Président de la République est très limitée.

II. Une responsabilité très limitée du Président de la République

On voit que la responsabilité est limité par l'irresponsabilité politique du chef de l’État (A) et nous allons voir que la procédure et la nature hybride de la Haute Cour, la limite aussi (B).

A. L'irresponsabilité politique du chef de l’État

Ce passage de haute trahison au manquement à ses devoirs constitue un élargissement des causes d'engagement de responsabilité du Président de la République. La notion de haute trahison renvoie aux cas de violation, grave à la constitution et d'entente avec un ennemi. La nouvelle expression, résultant de la révision de 2007, est plus large puisqu'elle peut être entendue comme les cas où le chef de l’État se serait rendu indigne de poursuivre l'exercice de son mandat, du fait d'un comportement relatif à son rôle institutionnel mais aussi du fait d'un comportement privé. Désormais, la responsabilité est plus politique que pénale. La formule qui est utilisée n’est plus la haute trahison, mais c’est le manquement à ses devoirs, qui a une dimension plus politique. En effet, conformément à l'article 67 de la constitution, le président est considéré comme n'étant pas responsable politiquement des actes commis dans le cadre de ses fonctions. L'absence de responsabilité politique implique que le chef de l’État ne peut être contraint par des procédures constitutionnelles à démissionner suite à un simple désaccord politique né de la signature d'un traité international, par exemple. Cette irresponsabilité est issue d'une longue tradition constitutionnelle. Lors des périodes monarchiques ou impériales, le chef de l’État était considéré comme irresponsable, car il était infaillible. Les IIIe et IVe Républiques ont maintenu ce principe mais, à cette époque, l'irresponsabilité politique du Président de la République ne soulevait pas d'objection car il ne disposait pas de pouvoir important. Sous la Ve République, l'irresponsabilité est devenue contestable compte tenu des pouvoirs dont il dispose. En l'absence de mécanisme constitutionnel, permettant d'engager la responsabilité politique du Président de la République, De Gaulle avait annoncé qu'il démissionnerait de ses fonction en cas d'échec d'un référendum, en effet il le fît lors du référendum de 1969. Il s'agirait alors d'une responsabilité politique en pratique devant le peuple, opposée à l'irresponsabilité politique théorique du Président de la République. Cependant, il est le seul à s'être engager ainsi. De plus, on pourrait voir une forme d'engagement de la responsabilité politique du Président devant le peuple, avec sa réélection. Mais du point de vue constitutionnel, la sanction d'une responsabilité politique est la démission de celui-ci. Or dans le cas d'une candidature d'un président à un nouveau mandat, la sanction serait sa non-réélection, ce qui n'est pas équivalent.

B. La procédure et la nature hybride de la Haute Cour

Suite à la révision constitutionnelle de 2007, l'ancienne « Haute Cour de justice » a été rebaptisée « Haute Cour », afin d'amoindrir l'aspect juridictionnel de la responsabilité du Président de la République. Depuis cette révision, l'article 68 indique la procédure générale permettant d'engager cette responsabilité, mais il est à noter que si cet article prévoit l'adoption d'une loi organique pour préciser les détails de la procédure et permettre son application, aucune loi organique n'a été pour le moment adoptée, rendant ainsi cette procédure quelque peu virtuelle. La Haute Cour est formée de l'ensemble des membres du Parlement qui la compose, permettant ainsi d'accroître la solennité et la légitimité de l'institution. Sa présidence est confiée au président de l'assemblée nationale, comme le précise l'alinéa 3 de l'article 68 de la constitution. D'ailleurs, l'article 68 de la constitution prévoit que la procédure de réunion de la Haute Cour débute par l'adoption, par l'une des assemblées, d'une proposition de réunion, votée aux 2/3 de ses membres. Cette proposition est transmise à l'autre assemblée, qui a 15 jours pour se prononcer. Si la proposition est adoptée à la majorité des 2/3 des membres de la seconde assemblée, la Haute Cour est réunie. Cette majorité qualifiée des 2/3 est très élevée, ce qui rend la réunion de la Haute Cour très difficile. Le but est d'éviter que cette procédure ne soit utilisée qu'à des fins purement politiciennes. De fait, jusqu'à présent, la Haute Cour n'a jamais été réunie. Une fois la Haute Cour réunie, les parlementaires ont un mois pour statuer sur les faits reprochés au Président de la République. Ils se prononcent par un vote à bulletin secret. La destination ne peut être prononcée qu'à la majorité des 2/3 des membres de la Haute Cour. Lors du vote, seuls sont recensés les votes favorables à la destitution, l'abstention ne peut donc pas favoriser la destitution. La procédure de destitution n'a pour le moment jamais été mise en œuvre. Cependant, la Haute Cour est remise en cause par sa nature hybride de la responsabilité, par des éléments qui plaident pour qualifier la procédure de l'article 68 de responsabilité politique. La seule sanction possible est la destitution. Or, il s'agit d'une sanction de nature politique. De plus, cette Cour est uniquement composée de parlementaires, ce qui renforce la nature politique de cette responsabilité. Si la procédure est politique, la cause de son déclenchement ne l'est pas nécessairement. Le manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice du mandat peut être lié à une décision politique. Du fait de ce doute, on qualifie cette responsabilité d'hybride, même si la formulation vague des termes peut conduire à un glissement vers une responsabilité politique.

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