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Crim, 1 avril 2015 

Par   •  18 Mai 2018  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  626 Vues

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que la rédaction posterieure de l’article L.624-1 du CESEDA possédant des dispositions nouvelles moins séveres que les anciennes dispositions et qu’ainsi elles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Ainsi la Cour de cassation rappel le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce affirmant que la loi nouvelle plus douce s’applique lorsqu’elle rentre en vigueur avant que l’auteur des faits ait été definitivement jugé. Et donc cette loi plus douce pourra intervenir pendant l’enquête de police, lorsque l’affaire est pendante devant la cour d’appel ou enfin lorsque que l’affaire est pendante devant la Cour de cassation. Dans le dernier cas, la chambre criminelle de la cour de cassation décide que la décision des juges du fond même si elle est correcte doit cependant être annulée afin que la délinquant puisse bénéficié de la loi nouvelle. Cependant il existe une exception qui permet à celui qui n’a plus de voie de recours d’admettre la rétroactivité, en effet c’est l’article112-4 du code pénal qui dispose que la penne cesse de recevoir execution quand elle a été prononcée pour un fait qui n’a plus le caractere d’une infraction pénale.

La rédaction de l’article L.624-1 du CESEDA dans sa version posterieure à la loi du 31 décembre 2012 possede des dispositions nouvelles moins sévères que l’ancienne rédaction du fait d’un rajout d’une condition modifiant les elements constitutifs du délit et rendant ainsi le prévenu non coupable.

II) La non culpabilité du prévenu :

Les juges de la Cour de cassation rappelle que l’irrespect du délai du placement en rétention administrative (A) en relation avec l’ajout d’une condition à l’application de l’incrimination (B) caractérise la non culpabilité du prévenu.

A) L’irrespect du délai de placement en rétention administrative

De part les articles 8 et 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les juges de la chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’un étranger ayant fait l’objet d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l’exécution d’une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu’il ait été procédé à son éloignement. En l’espece, la durée de la retention administrative pour le prévenu a été excessivement courte, c’est à dire au jour même de la prononciation sanction pénale alors que normalement une rétention administrative doit durée quarante cinq jours. Cela montre bien que la Cour d’appel n’a pas respecté le delai du placement en rétention administrative et que donc la Cour de cassation casse et annule son arret à bon droit. Les juges de la Cour de cassation se confortent à la directive du Parlement européen et du Conseil et retiennent qu’un étranger ayant fait l’objet d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence ne peut être poursuivi du chef de soustraction à l’exécution d’une décision de reconduite à la frontière que si ces mesures administratives ont pris fin sans qu’il ait été procédé à son éloignement.

Le non respect du délai de placement en rétention admistrative concorde avec l’ajout d’une condition à l’application de l’incrémination se trouvant être la mise en rétention administrative avant toute prononciation pénale.

B) L’ajout d’une condition à l’application de l’incrimination :

L’article L.624-1 du CESEDA dans sa rédaction posterieure à la loi du 31 décembre 2012 incrimine le fait pour un étranger qui se serait maintenu irrégulierement sur le territoire francais sans motif légitme et qui faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontiere, d’une obligation de quitter le territoire francais ou d’une interdiction judiciaire du territoire, et aprés avoir fait l’objet d’une mesure reguliere de placement en rétention ou d’assignation à residence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement. Ainsi le nouvel article pose une condition moins sévére, c’est-à-dire qu’avant que l’on puisse appliquer au prévenu toute sanction pénale, il faudra dorénavant que celui-ci fasse l’objet d’un placement en rétention administrative ayant échoué dont le but etait de procéder à l’éloignement du prévenu. En l’espece, le prévenu n’a jamais été effectivement placé en rétention administrative puisse que le jour même de sa retention administrative il a été conduit à l’aéroport pour essayer de le faire quitter le pays. Et de cela la cour d’appel n’a pas prit en compte cette nouvelle disposition qui est plus douce que l’ancienne et de ce fait la condamnation du prévenu pour soustraction à une obligation de quitter le territoire ne pouvait avoir lieu. La Cour de cassation affirme alors que la poursuite pénale a été engagée avant que le délai maximal de rétention administrative soit atteint. L’infraction de soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement et l’état de récidive légale qui l’accompagne sont donc écartés.

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