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Cour d'histoire des sources du droit relatif à la chronologie des événements et les différentes sources du droit au cour du temps.

Par   •  27 Mai 2018  •  27 504 Mots (111 Pages)  •  719 Vues

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L’exclusivité du nomos : la coutume existe chez les grecs, on l’appelle droit non-écrit (agraphos nomos), mais ils ne la font pas figurer parmi les sources du droit. Contrairement au régime despotique, la loi est le maître de la cité. La loi pour les grecs ce n’est rien d’autre que le symbole de la liberté grec. Les grecs connaissent quand même un aménagement de la loi, c’est l’équité (epikéia) elle vient corriger la rigueur de la loi pour s’approcher au mieux de la justice. La loi en Grèce est liée à l’apparition de la cité tout simplement car la loi grec est une norme générale faite dans l’intérêt de tous.

Plan :

PARTIE 1 : LE LEGS JURIDIQUE DE ROME.

Les romains ont isolé le droit de la religion. Historiquement le Droit plonge naturellement ces racines dans la religion, sauf que les romains ont réussi, par le biais des prêtres (des pontifes), ils devaient maintenir la paix entre les Dieux et les hommes et surtout entre les hommes eux-mêmes. Ce qui ne veut pas dire que le droit n’est pas été fortement imprégné de considération religieuse. On isole également le droit de la morale. Rome a créé la censure (magistrature supérieur importante) qui sanctionne les actes immoraux. Donc le censeur à pour rôle de vérifier que le droit s’inscrit dans l’ordre social, que le droit respecte les mœurs alors que le censeur lui-même ne fait pas le droit. Mais sur 1000 d’histoire romaine le droit a énormément évolué.

Petit rappel : 1ère phase de l’histoire romaine 753 – 509 avant J.C -> la royauté

2ème phase 509 – 27 avant J.C. -> c’est la République et sous la République il existe plusieurs organes (le plus ancien est le Sénat, qui est le conseil des Anciens, et l’autorité morale du Sénat est fondamentale), puis à côté du Sénat il y a des assemblées (les comices) les représentants du peuple. Ce sont ces assemblées qui vont voter les lois et éliront les magistrats à Rome. Les magistratures sont souvent annuelles. En haut de la hiérarchie les Consuls, ils assurent l’exécutif, ce sont les présidents de la république romaine et ils fonctionnent toujours 2 par 2. Il y a également les préteurs, le magistrat spécialisé dans la justice et le droit. En dessous il y a les édiles, ce sont ceux qui assurent les problèmes quotidiens de la cité. Et en dernière position il y a le questeur, ceux qui gèrent les finances de Rome. Puis un peu à part on trouve le censeur qui lui est élu pour 5 ans et pas 1 an.

3ème phase 27 – 476 (chute de Rome, de l’Empire d’Orient) -> Période de l’Empire.

Section 1 : Un droit sacré sous la royauté.

A Rome l’expression droit civil veut dire droit de la cité, c’est le droit des citoyens. C’est un droit presque exclusivement oral. La coutume source exclusive du droit sous la royauté. Durant la royauté et même durant le début de la république on ne distingue pas vraiment la religion. La coutume à Rome s’appelle le mos. A côté de ces coutumes, les « lois royales ».

- La tradition.

Il faut distinguer la légende et la réalité. D’après la tradition romaine certaines « lois » auraient été voté par les plus vieilles assemblées populaires romaines (= les comices curiates), voté sur une initiative royale. Un recueil de ces lois aurait été fait par un certains papyrius (ius papirianum). Globalement les historiens estiment que ce droit serait à mettre au compte de Romulus, mais d’autre estime que ça viendrait de Numa Pompidius (roi législateur de rome). Que contienne ces « lois royales » ? elle comprenne du droit privé, du droit pénal.

- La réalité.

Les « lois » votées par l’assemblée du peuple n’existe pas encore à cette époque-là, d’autre part l’écrit est très peu développé durant cette époque donc par de loi serait abusif.

Section n°2 : Une laïcisation sous la République.

Il subsistera toujours des éléments religion, les romains sont ultra conservateurs. La République va voir une nouvelle source prendre de plus en plus de poids, LA LOI (= lex, ou leges au pluriel). L’exemple le plus célèbre est la loi des Douze tables.

Paragraphe 1 : les lois votées par le peuple.

Elles sont rares mais leur importance est grande car la procédure suivit pour les adoptés est bien spécifique.

- La rareté des lois.

Selon Fritz Schultz : « le peuple du droit ne fut pas le peuple de la loi ». La loi est relativement rare dans l’histoire romaine et elle concerne essentiellement le droit public, peu le droit privé qui lui ressort beaucoup de la coutume. Sur 500 ans on peut compter 800 lois, parmi elles une 20taine seulement concernant le droit privé. On a la Loi des XII Tables, autre exemple la Loi Aquilia (aller voir), elle pose les fondements de la responsabilité civile délictuelles.

Sous l’ancien droit romain républicain les juristes vont insister sur l’importance de la loi dans la cité, c’est un pacte qui unirait tous les citoyens garantissant l’ordre et la sécurité au sien de la cité.

- La technique législative.

- L’élaboration de la loi

Les romains utilisent un vocabulaire spécifique, ils parlent de lex rogata, la loi dont le vote va être demandé en amont par les magistrats supérieurs de la cité, cad les magistrats doté d’un pouvoir spécial appelé l’imperium. Cette lex rogata doit être distingué de la lex data qui est la loi qui émane d’un magistrat ou plus souvent d’un général victorieux et qui agit en vertu d’une délégation du peuple ou du sénat pour faire une loi un peu dans l’urgence.

Cette lex rogata signifie que les citoyens romains n’ont pas en eux-mêmes une initiative de la loi, ce n’est pas une démocratie. La magistrat se présente devant une comice et pose une interrogation (à savoir si l’assemblée accepte le projet soumis par le consul ou le préteur), mais l’assemblée ne peut en aucun cas amendé le texte, elle ne peut donc pas proposer un autre texte, elle peut simplement dire oui ou non. Une distinction apparaît à Rome entre deux types de citoyens avec les citoyens actifs et passifs, distinction que l’on trouvera en France jusqu’en 1848 avec la Seconde république.

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