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Conseil d’Etat, du 21 décembre 1990, la confédération nationale des associations familiales catholiques et autres.

Par   •  9 Juin 2018  •  1 141 Mots (5 Pages)  •  1 112 Vues

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Les lois IVG font écran entre l’arrêté du 28 décembre 1988 et le préambule de 1946. Pour le conseil d’Etat, en effet, dans la mesure où cet arrêté est conforme à des lois, se demander si celui-ci respecte la Constitution revient à se demander si ces lois elles-mêmes respectent la Constitution.

Si le juge avait annulé l’arrêté comme contraire à la Constitution, il aurait par là même dit que la loi était inconstitutionnelle or la loi s’impose à lui.

Depuis 1989, les choses ont changé en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, puisqu’on a instauré un contrôle de constitutionnalité des lois à posteriori. En d’autres termes, si l’affaire étudiée avait lieu aujourd’hui, le juge administratif aurait pu, s’il avait estimé que les lois IVG portent atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis, saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité.

La supériorité des normes constitutionnelles n’est pas totale en application seulement, il nous convient de se poser la question de supériorité des normes internationales sur les lois IVG.

II. La supériorité des traités sur les lois IVG

Si la supériorité des traités sur les lois est évidente aujourd’hui, il n’en a pas toujours été ainsi. Le Conseil d’Etat distinguait auparavant la situation des lois antérieures de celle des lois postérieures (A). Le célèbre revirement de jurisprudence de 1989 met fin à cette partition en donnant son plein effet à la règle de l’article 55 (B).

A- Un contrôle originellement partiel

A l’origine, le Conseil d’Etat faisait la distinction entre les lois antérieures et les lois postérieures. Concernant les lois antérieures aux conventions internationales, la solution est simple. Le juge administratif a toujours considéré que la norme internationale prime sur la loi française.

En revanche, dans le cas des lois postérieures et contraires aux traités, le Conseil d’Etat refusait de faire primer le traité au motif que cela revenait à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. Dès lors, faire primer un traité sur une loi postérieure et contraire revient, selon lui, à sanctionner le non-respect par le législateur de l’article 55 de la Constitution, et donc à opérer un contrôle de constitutionnalité des lois même limité.

Il faudra ainsi encore dix ans au Conseil d’Etat pour appliquer de façon totale l’article 55 de la Constitution.

B- Un contrôle complet aujourd’hui

C’est par un arrêt majeur en droit administratif que le conseil d’Etat fait primer, pour la première fois, un traité sur une loi postérieure. Désormais, toutes les lois doivent être compatibles avec les traités. Ce revirement de jurisprudence est l’arrêt Nicolo de 1989.

Désormais, les conventions internationales priment sur toutes les lois françaises. Il en va donc ainsi de la C.E.D.H. et du P.I.D.C.P. par rapport aux lois I.V.G., peu importe dorénavant l’antériorité ou la postériorité de ces dernières. La question qui se pose alors est de savoir si ces lois sont compatibles avec ces deux traités. Le conseil d’Etat relève que ces deux textes posent le principe selon lequel la loi doit protéger le droit à la vie. Or, les lois de 1975 et 1979 autorisent l’interruption volontaire de grossesse. La haute juridiction juge, cependant, qu’elles ne sont pas incompatibles avec ce principe, dans la mesure où elles rappellent l’importance du droit à la vie et surtout n’autorisent l’avortement qu’en cas de nécessité et selon certaines conditions

Dès lors, elles peuvent continuer à s’appliquer et servir de base légale à l’arrêté du 28 décembre 1988, qui est par la même parfaitement valide au regard de ces conventions.

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