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Commentaire de texte de Cardin Le Bret

Par   •  27 Novembre 2017  •  1 806 Mots (8 Pages)  •  1 508 Vues

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II. L’affermissement de la fonction publique

L’autorité royale est mise à mal par l’évolution du statut des officiers (A.) et par le glissement d’un service se faisant pour le Roi, une personne physique à un service au nom de la chose publique (B.)

A. L’évolution du statut des officiers

On assiste aux XIVème et XVème siècles à une stabilisation du statut des officiers qui concerne leur mode de désignation d’une part et leurs droits et obligations d’autre part.

On procède dorénavant à des élections pour les magistrats municipaux, c’est emprunté au mode de désignation des magistrats à Rome, leur établissement n’est donc plus dû au pouvoir discrétionnaire du Roi ou de son conseil même si certaines conditions doivent être remplies : il ne faut être ni bâtard, ni atteint d’une maladie comme la lèpre et il faut être de bonne mœurs, une disposition de la coutume de Toulouse du XIIIème siècle précise également que le parjure entraîne l’inéligibilité (emprunté cette fois au droit canonique).

Pour ce qui est des administrateurs royaux, le chancelier est élu tout comme les officiers de la chambre des comtes, ceux du Parlement, et les officiers dans les villes de prévôté : les habitants choisissent « deux ou trois » candidats qui sont ensuite « présentés au Roi, pour faire le choix de celui » qui lui plairait.

Les officiers font également entendre au Roi que leur titre à un « trait perpétuel » et qu’ainsi ils ne devraient plus être dépossédé selon son bon vouloir, ils veulent la reconnaissance de la perpétuité de l’office, ces revendications s’inspirent du droit canonique qui reconnaît l’inamovibilité aux titulaires de privilèges ecclésiastiques, ils considèrent qu’ils ont un droit acquis sur leurs charges et que l’office est un bien viager ils revendique la patrimonialité de l’office et vont progressivement obtenir gain de cause

c’est alors que Louis XI édicte un règlement à travers son Edit de 1464 précisant les conditions de dépossession des officiers de leurs charges et qui sont au nombre de trois : le décès de l’officier, sa résignation ou la forfaiture (faute grave). Mais le roi va également voir d’un très mauvais œil que les pratiques de certains administrateurs locaux (magistrats) qui usent de leurs pouvoirs et leur légitimité pour créer de nouveaux postes d’officiers, le tout se faisant « par brigue et par faveur » et sans sincérité, ce qui amoindrit l’autorité royale sur certains territoires.

Les officiers vont donc jouir d’une plus grande autonomie, consacré par le roi même qui leur concède la connaissance d’un certain nombre d’affaires par l’Edit de Blois qui reconnaît les affaires ayant trait à l’ « Etat public ».

B. Des agents au service de la chose publique

On va peu à peu observer un glissement quant à l’activité des agents du royaume et leur finalité. En effet, s’inspirant du droit romain, on va commencer de distinguer les affaires tombant « dans la Juridiction ordinaire » et celles qui regardent « l’état public », en réalité dans le texte il apparaît que cette distinction est faite afin de contrecarrer l’Edit de Blois ayant pour conséquences pour le Roi de « ne plus donner de (…) Commissions extraordinaires » afin « que chaque matière soit renvoyée aux officiers qui en doivent naturellement connaître ». En effet à travers cet Edit le roi a de lui même voulu limiter son arbitraire, en s’interdisant la création de nouveaux commissaires et en obligeant toutes les affaires à passer entre les mains des officiers qui ont acquis de plus grandes connaissances, d’avantage de stabilité mais également une légitimité plus importante puisqu’ils dépendent moins du roi qui ne peut plus les révoquer librement et sont donc moins tributaires de ce derniers et donc plus libres de leurs agissements et leurs prises de décisions.

Avec la distinction des affaires se rapportant aux juridictions ordinaires, donc les affaires privées et celles regardant « l’état public » donc les affaires publiques, le Roi explique que les officiers n’ont pleinement le droit de connaître sans aucune interférence de la part des commissaires que des affaires entre particuliers. Les commissaires quant à eux ont à connaître des affaires publiques puisqu’ils appliquent les lois du Prince (« a lege tantum vel a Principe dabatur ») et dépendent directement de son autorité, tandis que les officiers du fait de la patrimonialité puis de la vénalité des offices ont privatisé celles-ci et raisonnent en terme d’intérêts privés avec leurs propres lois. Quoiqu’il en soit, on voit ici apparaître ou tout moins être reprise la distinction entre les choses privées ayant trait aux affaires entre particuliers et les affaires publiques dites de « l’état public » ainsi que la distinction juridictionnelle découlant de cette distinction.

Ainsi donc l’institution des officiers et des commissaires était perçu comme la marque d’un pouvoir souverain absolu, mais les officiers vont très vite réclamer d’avantage de sécurité et de droits leur permettant également d’avantage d’autonomie face au pouvoir royal allant avec un sentiment d’indépendance qui aboutit en 1750 à la rébellion des Parlements qui refusent systématiquement d’enregistrer les actes royaux. Afin de contrecarrer cette indépendance, la monarchie va de plus en plus faire appel aux commissaires et notamment aux intendants pensés comme une courroie de transmission du pouvoir central à l’ensemble du royaume.

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