Commentaire de l'arrêt de la cour de Cassation en assemblée plénière du 25 février 2000 « Costedoat »
Par Andrea • 18 Novembre 2017 • 1 407 Mots (6 Pages) • 1 601 Vues
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de son préposé est une responsabilité de plein droit qui ne suppose pas de faute du préposé. Le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’un cas de force majeure ou d’un abus des fonctions du préposé. En effet, «le commettant ne peut se dégager de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangers à ses attributions», comme nous l’affirme l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 19 mai 1988. De plus, le commettant condamné en tant que gardien est en droit d’ouvrir une action récursoire contre son préposé afin d’obtenir des dommages et intérêts selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 janvier 1955. En l’espèce, la responsabilité du commettant du fait de son préposé n’est pas engagée dans la mesure où celui-ci est insolvable du fait d’une procédure collective dont il fait l’objet. D’après un arrêt de la chambre commerciale du 12 octobre 1993, la Cour de cassation semble avoir voulu exclure la responsabilité du préposé en l’absence de faute personnelle. Toutefois, la jurisprudence n’était pas unanime sur la question dans la mesure où la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 19 novembre 1998 que la responsabilité personnelle du préposé n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions. Pour mettre fin à cette divergence de jurisprudence, la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle tranche la question.
II : L’admission d’une immunité au préposé agissant dans les limites de sa mission
La Haute Juridiction donne une nouvelle interprétation de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil (A), interprétation qui tend à considérablement réduire l’indemnisation des victimes (B).
A) Un revirement de jurisprudence en faveur des préposés…
Par cet arrêt du 25 février 2000, la cour de cassation énonce que le préposé qui agit sans avoir « excédé les limites de la mission dont l’avait chargé la société Gyrafrance» ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée dans la mesure où il ne commet aucune faute. En l’espèce, la Haute juridiction considère que l’action du préposé n’a pas excédé ses fonctions en procédant à des épandages malgré des conditions météorologiques peu favorables. «Le domaine de l’obligation in solidium du commettant et du préposé devrait désormais être réduit aux seuls cas où ce dernier a outrepassé les limites de sa mission, sans que son acte réponde pour autant à la définition de l’abus de fonctions». Toutefois, cette immunité n’est pas absolue. Certaines limites viennent se poser comme on peut le voir dans l’arrêt de l’Assemblée plénière du 14 décembre 2001. La Cour de cassation vient préciser ici que le préposé ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il a commis une infraction intentionnelle et cela même s’il a agi sur ordre du commettant. De plus, le préposé est responsable dès lors qu’il excède les limites de sa mission sans pour autant commettre un abus de droit. Même si cette immunité présente certaines limites, la solution de la Cour de cassation peut paraître abusive en raison d’un droit à réparation des victimes rendu difficile d’accès.
B) …Mais qui s’avère toutefois compromettante pour l’indemnisation des victimes
Par cette décision, la Haute juridiction prend le risque de compromettre la situation de la victime. Effectivement en l’espèce, la victime n’obtient pas la réparation de son préjudice que ce soient sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé ou sur celui de la faute personnelle du préposé. Cette solution témoigne d’une insécurité juridique pour les victimes. Toutefois, il faut en nuancer la portée en considérant que les faits de l’espèce sont exceptionnels concernant l’insolvabilité du commettant. Ainsi, la responsabilité du commettant reste invocable dans la plupart des cas. De plus, la Cour de cassation vient encadrer cette immunité dès 2001 avec l’arrêt « Cousin », en ajoutant le critère de la gravité de la faute. Cette solution fait une application de la théorie du risque profit. L’Assemblée plénière suppose que l’article 1384 alinéa 5 du Code civil doit être envisagé comme «un moyen d’imputer à l’entreprise la charge des risques qu’elle créée
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